I.-L'article 2392 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2392.-Les hypothèques légales sont générales ou spéciales.
« Le créancier bénéficiaire d'une hypothèque générale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur. Il peut prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.
« Le créancier bénéficiaire d'une hypothèque spéciale ne peut inscrire son droit que sur l'immeuble sur lequel elle porte. »
II.-L'article 2393 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2393.-Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale générale est attachée sont :
« 1° Celles de l'un des époux contre l'autre ;
« 2° Celles des mineurs ou des majeurs en tutelle contre l'administrateur légal ou le tuteur ;
« 3° Celles de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics contre les receveurs et administrateurs comptables ;
« 4° Celles du légataire, sur les biens immeubles de la succession, en vertu de l'article 1017 ;
« 5° Celles des frais funéraires ;
« 6° Celles ayant fait l'objet d'un jugement, contre le débiteur condamné ;
« 7° Celles du Trésor public, dans les conditions fixées par le code général des impôts ;
« 8° Celles des caisses de sécurité sociale, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale. »
III.-L'article 2394 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre » sont remplacés par les mots : « chacun a, sauf convention contraire, » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « 2425 » est remplacée par la référence : « 2418 ».
IV.-L'article 2395 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des articles 2402 ou 2403 » sont remplacés par les mots : « de l'article précédent » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « en ce qui concerne l'hypothèque légale ou éventuellement » sont remplacés par le mot : « pour ».
V.-L'article 2396 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des deux articles précédents » sont remplacés par les mots : « de l'article précédent » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 2403, » sont supprimés et la référence : « 2434 » est remplacée par la référence : « 2429 ».
VI.-A l'article 2397 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, les références : « 2402 à 2407 » sont remplacées par les références : « 2393 à 2396 ».
VII.-L'article 2398 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « d'un gage », sont insérés les mots : « ou d'un nantissement » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « qu'un gage », sont insérés les mots : « ou un nantissement » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cas d'administration légale des biens du mineur, le juge des tutelles, statuant soit d'office, soit à la requête d'un parent ou allié ou du ministère public, peut pareillement décider qu'une inscription sera prise sur les immeubles de l'administrateur légal, ou que celui-ci devra constituer un gage ou un nantissement. »
VIII.-L'article 2399 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le pupille » sont remplacés par les mots : « Le mineur » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce droit peut être exercé par leurs héritiers dans le même délai ou dans l'année de leur décès s'ils sont décédés alors qu'ils étaient encore mineurs ou majeurs en tutelle. »
IX.-A l'article 2400 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, la référence : « 2409 » est remplacée par la référence : « 2398 » et la référence : « 2434 » est remplacée par la référence : « 2429 ».
X.-L'article 2401 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L'hypothèque judiciaire » sont remplacés par les mots : « L'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation » et les mots : « soit contradictoires, soit » sont remplacés par les mots : « contradictoires ou » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français » sont remplacés par les mots : « par les juridictions d'un autre Etat et revêtues de la force exécutoire en France » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
XI.-Les articles 2402 et 2403 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2402.-Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes :
« 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ;
« 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
« 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ;
« 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ;
« 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ;
« 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ;
« 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.
« Art. 2403.-L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction de l'hypothèque spéciale du vendeur, ou à défaut d'inscription de cette hypothèque, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés. »
XII.-L'article 2404 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « la créance » sont insérés les mots : « visée au 7° de l'article 2402 » et le mot : « privilège » est remplacé par le mot : « hypothèque » ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « le privilège » sont remplacés par les mots : « l'hypothèque » ;
3° Au cinquième alinéa, le mot : « conservé » est remplacé par le mot : « conservée ».
XIII.-L'article 2405 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 2384-1, le privilège » sont remplacés par les mots : « 2404, l'hypothèque » ;
2° Au premier alinéa, le mot : « conservé » est remplacé par le mot : « conservée » ;
3° Le second alinéa est supprimé.
XIV.-A l'article 2407 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, la référence : « 2384-1 » est remplacée par la référence : « 2404 » et la référence : « 2440 » est remplacée par la référence : « 2436 ».