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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés)


I.-L'article 2385 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2385.-L'hypothèque est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation sans dépossession de celui qui la constitue. »


II.-Les articles 2387 à 2391 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 2387.-L'hypothèque est légale, judiciaire ou conventionnelle.


« Art. 2388.-Sont susceptibles d'hypothèques tous les droits réels immobiliers qui sont dans le commerce.


« Art. 2389.-L'hypothèque s'étend aux améliorations qui surviennent à l'immeuble hypothéqué, ainsi qu'aux accessoires réputés immeubles.


« Art. 2390.-L'hypothèque s'étend aux intérêts et autres accessoires de la créance garantie. Cette extension profite au tiers subrogé dans la créance garantie pour les intérêts et autres accessoires qui lui sont dus.


« Art. 2391.-L'hypothèque est indivisible, nonobstant la division de la dette : le codébiteur propriétaire de l'immeuble hypothéqué est, sur cet immeuble, tenu pour le tout ; chacun des créanciers a l'entier immeuble pour sûreté de sa part dans la créance.
« L'hypothèque est encore indivisible, nonobstant la division de l'immeuble ou la pluralité d'immeubles : chaque partie de l'immeuble divisé, chacun des immeubles est affecté à la sûreté de la totalité de la dette. »