Le chapitre Ier du sous-titre III du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Des privilèges immobiliers
« Art. 2376.-Les privilèges immobiliers sont accordés par la loi.
« Ils sont généraux.
« Ils sont dispensés de la formalité de l'inscription.
« Les dispositions légales qui les régissent sont d'interprétation stricte.
« Ils donnent le droit d'être préféré aux autres créanciers mais ne confèrent pas de droit de suite.
« Lorsque le privilège porte aussi sur la généralité des meubles du débiteur, il ne s'exerce sur les immeubles qu'à défaut de mobilier suffisant.
« Art. 2377.-Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
« 1° Les frais de justice, sous la condition qu'ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ;
« 2° Les rémunérations et indemnités suivantes :
«-les rémunérations, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ;
«-le salaire différé, pour l'année échue et pour l'année courante, institué par l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
«-les créances du conjoint survivant instituées par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et l'article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ;
«-l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 1251-32 du même code ;
«-l'indemnité due en raison de l'inobservation du préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ;
«-les indemnités dues pour les congés payés prévues aux articles L. 3141-24 et suivants du même code ;
«-les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 1226-14, L. 1234-9 et L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 3253-2 du même code et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
«-les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 1226-15, L. 1226-20, L. 1226-21, L. 1235-2 à L. 1235-4, L. 1235-11, L. 1235-12, L. 1235-14 et L. 1243-4 du code du travail.
« Art. 2378.-Les privilèges généraux priment le droit de préférence attaché au gage immobilier et à l'hypothèque.
« Ils s'exercent dans l'ordre de l'article 2377. »