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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés)


I.-Le dernier alinéa de l'article 2355 est complété par les mots : «, à l'exclusion du 4° de l'article 2286 ».
II.-L'article 2357 est abrogé.
III.-L'article 2361 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de contestation, la preuve de la date incombe au créancier nanti, qui peut la rapporter par tout moyen. ».
IV.-Après l'article 2361, il est inséré un article 2361-1 ainsi rédigé :


« Art. 2361-1.-Lorsqu'une même créance fait l'objet de nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé par l'ordre des actes. Le créancier premier en date dispose d'un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement. »


V.-L'article 2363 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2363.-Après notification, le créancier nanti bénéficie d'un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu'en intérêts.
« Le créancier nanti, comme le constituant, peut en poursuivre l'exécution, l'autre dûment informé. »


VI.-Après l'article 2363, il est inséré un article 2363-1 ainsi rédigé :


« Art. 2363-1.-Le débiteur de la créance nantie peut opposer au créancier nanti les exceptions inhérentes à la dette. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le constituant avant que le nantissement ne lui soit devenu opposable. »


VII.-La première phrase du second alinéa de l'article 2364 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « compte », sont insérés les mots : « spécialement affecté » ;
2° Après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « à cet effet ».