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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés)


I.-L'article 2330 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2330.-Les privilèges mobiliers sont accordés par la loi.
« Ils sont généraux ou spéciaux.
« Les dispositions légales qui les régissent sont d'interprétation stricte.
« Ils donnent le droit d'être préféré aux autres créanciers. Sauf disposition contraire, ils ne confèrent pas de droit de suite. Ils se reportent sur la créance de prix du débiteur à l'égard de l'acquéreur. »


II.-L'article 2331 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2331.-Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont :
« 1° Les frais de justice, sous la condition qu'ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ;
« 2° Les frais funéraires ;
« 3° Les rémunérations et indemnités suivantes :


«-les rémunérations, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ;
«-le salaire différé, pour l'année échue et pour l'année courante, institué par l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
«-les créances du conjoint survivant instituées par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et l'article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ;
«-l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 1251-32 du même code ;
«-l'indemnité due en raison de l'inobservation du préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ;
«-les indemnités dues pour les congés payés prévues aux articles L. 3141-24 et suivants du même code ;
«-les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 1226-14, L. 1234-9, L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 3253-2 du même code et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
«-les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 1226-15, L. 1226-20, L. 1226-21, L. 1235-2 à L. 1235-4, L. 1235-11, L. 1235-12, L. 1235-14 et L. 1243-4 du code du travail ;


« 4° Pendant la dernière année, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat-type homologué. »


III.-Après l'article 2331, il est inséré un article 2331-1 ainsi rédigé :


« Art. 2331-1.-Les privilèges du Trésor public et des caisses de Sécurité sociale sont déterminés par les lois qui les concernent. »


IV.-L'article 2332 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2332.-Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont :
« 1° Toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année ;
« 2° Les frais de conservation d'un meuble, sur celui-ci ;
« 3° Le prix de vente d'un meuble, sur celui-ci ;
« 4° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 7412-1 du code du travail, sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage. »


V.-L'article 2332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. »
VI.-L'article 2332-3 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « le privilège de l'hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d'immeuble ; » sont supprimés et les mots : « l'est » sont remplacés par les mots : « est assimilé ».
VII.-L'article 2332-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2332-4.-Sauf loi spéciale, le droit de préférence conféré par le gage s'exerce au rang du privilège du bailleur d'immeuble. »