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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés)

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés)


Le titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 141-5, les mots : «, et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 141-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le privilège du vendeur est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite par inscription dans un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque cette inscription est prise dans les trente jours suivant la date de l'acte de vente, elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur ; elle est opposable aux créanciers de l'acquéreur en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu'à sa succession acceptée à concurrence de l'actif net dans le même délai. » ;
3° Aux articles L. 141-8 et L. 141-10, le mot : « élu » est remplacé par le mot : « déclaré » ;
4° A l'article L. 141-9, le mot : « élus » est remplacé par les mots : « déclarés dans leurs inscriptions » ;
5° A l'article L. 141-18, les mots : « l'inscription et la publication prescrites aux articles L. 141-6 à L. 141-17 doivent être faites » sont remplacés par les mots : « la publication prescrite aux articles L. 141-7 à L. 141-17 doit être faite » ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 141-22 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de la situation du fonds » sont remplacés par les mots : « désigné à l'article L. 141-6 » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
7° Au second alinéa de l'article L. 142-1, le mot : « gagiste » est remplacé par le mot : « nanti » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 142-2, le mot : « gage » est remplacé par le mot : « nantissement » ;
9° L'article L. 142-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, dûment enregistré » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le droit de préférence résultant du contrat de nantissement est opposable aux tiers par le seul fait de l'inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 142-4 est supprimé ;
11° A l'article L. 142-5, le mot : « gagistes » est remplacé par le mot : « nantis » ;
12° A l'intitulé de la section 1 du chapitre III, le mot : « gage » est remplacé par les mots : « privilège du vendeur et du nantissement du fonds de commerce » ;
13° L'article L. 143-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans la quinzaine de l'avis à lui notifié ou dans la quinzaine du jour où il a eu connaissance du déplacement, le créancier inscrit le plus diligent fait mentionner le nouveau siège du fonds en marge de l'inscription initiale. » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « gagistes » est remplacé par le mot : « inscrits » ;
14° L'article L. 143-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « élu » est remplacé par le mot : « déclaré » ;
b) Au second alinéa, le mot : « élus » est remplacé par les mots : « déclarés par eux dans leurs inscriptions » ;
15° L'article L. 143-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 143-3.-I.-Le créancier qui engage une procédure de saisie-vente ou le débiteur contre lequel elle est engagée peut demander, devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, la vente du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent.
« II.-Lorsque l'instance est introduite par le créancier, celui-ci renonce définitivement au bénéfice de la procédure de saisie-vente. Le tribunal de commerce ordonne alors qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds a lieu à la requête de ce créancier, après l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 143-6.
« III.-Lorsque l'instance est introduite par le débiteur, le jugement qui ordonne la vente du fonds de commerce suspend la procédure de saisie-vente. Si le créancier demande à poursuivre la vente du fonds, le tribunal de commerce ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds a lieu à la requête de ce créancier, après l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 143-6. En revanche, si le créancier ne le demande pas, le tribunal de commerce fixe le délai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu à la requête du débiteur, suivant les formalités prévues à l'article L. 143-6. Si le débiteur ne fait pas procéder à la vente dans ce délai, la procédure de saisie-vente reprend de plein droit ses effets. » ;


16° Le premier alinéa de l'article L. 143-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Le vendeur et le créancier gagiste » sont remplacés par les mots : « Les créanciers » ;
b) Les mots : « du fonds qui constitue leur gage » sont remplacés par les mots : « de ce fonds » ;
17° A l'article L. 143-6, le mot : « élu » est remplacé par le mot : « déclaré » ;
18° L'article L. 143-10 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « saisie-exécution » est remplacé par le mot : « saisie-vente » ;
b) A la même phrase, après les mots : « soit en vertu des dispositions du présent chapitre, » sont insérés les mots : « soit en application du deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil, » ;
c) A la fin de la même phrase, le mot : « élu » est remplacé par le mot : « déclaré » ;
d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal ordonne la vente du fonds de commerce si la vente séparée d'un ou plusieurs de ses éléments met en péril la valeur du fonds. » ;
19° Au premier alinéa de l'article L. 143-12, les mots : « privilèges du vendeur et du créancier gagiste » sont remplacés par les mots : « droits de préférence des créanciers inscrits » ;
20° Au second alinéa de l'article L. 143-13, le mot : « élu » est remplacé par les mots : « déclaré dans leurs inscriptions » ;
21° A l'article L. 143-14, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
22° Après l'article L. 143-15, il est inséré un article L. 143-15-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 143-15-1.-L'ordre de préférence entre les créanciers inscrits sur le fonds de commerce et les créanciers inscrits sur un élément du fonds de commerce est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés.
« Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence. » ;


23° A l'article L. 143-16, les mots : « du privilège du vendeur ou du créancier gagiste » sont remplacés par les mots : « des droits de préférence des créanciers inscrits » ;
24° Le premier alinéa de l'article L. 143-17 est ainsi modifié :
a) Les mots : « sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, » sont supprimés ;
b) Les mots : « de nullité » sont remplacés par les mots : « d'inopposabilité » ;
25° L'article L. 143-18 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « résulte le privilège », sont insérés les mots : « ou le nantissement » ;
b) Après les mots : « la translation du privilège », sont insérés les mots : « ou du nantissement » ;
26° L'article L. 143-19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'inscription » ;
27° L'article L. 143-20 est abrogé.