La section 4 du chapitre Ier du titre Ier est intitulée : « De l'extinction du cautionnement ». Elle comprend les articles 2313 à 2320 ainsi rédigés :
« Art. 2313.-L'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
« Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie.
« Art. 2314.-Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.
« Toute clause contraire est réputée non écrite.
« La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.
« Art. 2315.-Lorsqu'un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
« Art. 2316.-Lorsqu'un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.
« Art. 2317.-Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès.
« Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Art. 2318.-En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance.
« En cas de dissolution de la personne morale caution pour l'une des causes indiquées au premier alinéa, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises.
« Art. 2319.-La caution du solde d'un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement.
« Art. 2320.-La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution.
« Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur. »