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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés)


La section 2 du chapitre Ier du titre Ier est intitulée : « De la formation et de l'étendue du cautionnement ». Elle comprend les articles 2292 à 2301 ainsi rédigés :


« Art. 2292.-Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.


« Art. 2293.-Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
« Néanmoins, celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement.


« Art. 2294.-Le cautionnement doit être exprès.
« Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.


« Art. 2295.-Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.


« Art. 2296.-Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.
« Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.


« Art. 2297.-A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
« Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
« La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.


« Art. 2298.-La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.
« Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.


« Art. 2299.-Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
« A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.


« Art. 2300.-Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.


« Art. 2301.-La personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation.
« Si cette caution devient insolvable, le débiteur doit lui substituer une autre caution, sous peine d'être déchu du terme ou de perdre l'avantage subordonné à la fourniture du cautionnement.
« Le débiteur peut substituer au cautionnement légal ou judiciaire une sûreté réelle suffisante. »