La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les articles 2288 à 2291-1 ainsi rédigés :
« Art. 2288.-Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
« Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
« Art. 2289.-Lorsque la loi subordonne l'exercice d'un droit à la fourniture d'un cautionnement, il est dit légal.
« Lorsque la loi confère au juge le pouvoir de subordonner la satisfaction d'une demande à la fourniture d'un cautionnement, il est dit judiciaire.
« Art. 2290.-Le cautionnement est simple ou solidaire.
« La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
« Art. 2291.-On peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal.
« Art. 2291-1.-Le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement. »