I.-Le cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1856 relative au drainage est supprimé.
II.-La loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :
1° A l'article 45, la référence : « 2425 » est remplacée par la référence : « 2418 » ;
2° A l'article 45-4, les mots : « de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque » sont remplacés par les mots : « d'une hypothèque légale ou » ;
3° L'article 45-5 est abrogé ;
4° A l'article 62, la référence : « 2412 » est remplacée par la référence : « 2401 » ;
5° Aux articles 142,144,145,147,151,157,161 et 164, le mot : « détenteur » est remplacé par le mot : « acquéreur » ;
6° Au premier alinéa de l'article 142, la référence : « 2464 » est remplacée par la référence : « 2454 » ;
7° L'article 149 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° La sommation aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination objet de l'ordonnance d'exécution d'avoir à déclarer leur créance, soit par une déclaration prise en procès-verbal par le notaire soit par la remise d'un acte signé d'un avocat ou notaire. » ;
8° Au quatrième alinéa de l'article 150, après le mot : « connus », sont insérés les mots : « et aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination objet de l'ordonnance d'exécution » ;
9° A l'article 162, le mot : « hypothèques » est remplacé par les mots : « sûretés publiées » ;
10° A l'article 187, les références : « 2476 à 2487 » sont remplacées par les références : « 2364 à 2472 » ;
11° L'article 189 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 189.-La notification prévue à l'article 2464 du code civil est adressée par acte d'huissier aux domiciles déclarés par les créanciers dans leurs inscriptions.
« Le tiers acquéreur annexe à l'acte :
« 1° Un extrait de son titre, contenant la date et la nature de l'acte, l'identité du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de l'immeuble vendu ou donné, le prix de la vente, ou, s'il y eu donation, l'évaluation de l'immeuble ;
« 2° Un extrait de la publication de l'acte de vente ou de l'acte de donation ;
« 3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble. » ;
12° L'article 190 est ainsi modifié :
a) Les mots : « 2480 du code civil » sont remplacés par les mots : « 2465 du code civil est adressée par acte d'huissier au débiteur principal, au tiers acquéreur ainsi qu'aux autres créanciers titulaires d'une inscription sur l'immeuble. Elle » ;
b) La référence : « 2318 » est remplacée par la référence : « 2301 » ;
13° A l'article 192, la référence : « 2480 » est remplacée par la référence : « 2465 » ;
14° Après l'article 193, il est inséré un article 193-1 ainsi rédigé :
« Art. 193-1.-Lorsqu'un créancier gagiste forme surenchère, la vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.
« Faute d'enchérisseur, le créancier gagiste est déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix.
« Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute gage.
« La distribution du prix est réalisée en application des dispositions du chapitre IV du présent titre. » ;
15° A l'article 194, la référence : « 2484 » est remplacée par la référence : « 2470 » ;
16° A l'article 196, les mots « et aux créanciers inscrits » sont remplacés par les mots : «, aux créanciers inscrits et aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente » ;
17° L'article 214 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « créancier hypothécaire », sont insérés les mots : « ou gagiste » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « les articles 2478 et 2479 » sont remplacés par les mots : « l'article 2464 ».
III.-A l'article 55 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 4 ».
IV.-Le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 est ainsi modifié :
1° Le 5 de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. En toute hypothèse, les inscriptions des hypothèques légales prévues à l'article 2393 (1°, 2° et 3°) et à l'article 2402 (5°) du code civil sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour. » ;
2° Le sixième alinéa de l'article 33 est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l'article 51, la référence : « 2403, » est supprimée ;
4° Le 7° de l'article 28 est supprimé.
V.-La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article 26-7, les mots : « du privilège prévu au 1° bis de l'article 2374 » sont remplacés par les mots : « de l'hypothèque légale prévue au 3° de l'article 2402 » ;
2° A l'article 19-1, les mots : « le privilège immobilier spécial prévu à l'article 2374 » sont remplacés par les mots : « l'hypothèque légale prévue à l'article 2402 ».
VI.-A l'article 14 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, la référence : « des articles 2402 à 2404 » est remplacée par la référence : « de l'article 2394 ».
VII.-La loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est ainsi modifiée :
1° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, Les mots : « du privilège du 7° de l'article 2374 » sont remplacés par les mots : « de l'hypothèque légale du 6° de l'article 2402 » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « un autre privilège ou une » sont remplacés par les mots : « une autre » ;
c) Au second alinéa, les mots : « privilégiés ou » sont supprimés ;
d) Au second alinéa, la référence : « 2430 » est remplacée par la référence : « 2425 » ;
2° Au second alinéa de l'article 20, les mots : « du privilège du 7° de l'article 2374 » sont remplacés par les mots : « de l'hypothèque légale du 6° de l'article 2402 ».
VIII.-Le dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Les mots : « la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte » sont supprimés ;
2° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil ».
IX.-A l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » et la référence : « 2375 » est remplacée par la référence : « 2377 ».
X.-Au troisième alinéa du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles, la référence : « 2375 » est remplacée par la référence : « 2377 ».
XI.-A l'article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 la référence : « L. 313-11 » est remplacée par la référence : « L. 313-10 ».