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Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés)

Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés)


I.-Le chapitre 1er du titre IV du livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 541-2, les mots : « sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité » sont remplacés par les mots : « sur un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 541-3, les mots : « sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité » sont remplacés par les mots : « sur un registre, selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'applique à un fonds de commerce exploité à des fins d'hébergement ».
II.-Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 248 est supprimé ;
2° Les articles 250,252,253 et 254 sont abrogés ;
3° Le 8° de l'article 379 bis est abrogé ;
III.-L'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 8° est abrogé ;
2° Au 9°, les mots : « pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;
IV.-L'article L. 313-11 du code monétaire et financier est abrogé.
V.-Au premier alinéa de l'article L. 706-157 du code de procédure pénale, les mots : « sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds » sont remplacés par les mots : « dans un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ».
VI.-Le I de l'article L. 330-3 du code de la route est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux greffiers des tribunaux de commerce, pour l'exercice de leurs compétences en matière de tenue de registres et au conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour l'exercice de ses compétences en matière de diffusion des données d'un registre. »
VII.-Le chapitre II du titre IV du livre III du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
1° L'article L. 342-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « judiciaire dans le ressort duquel se trouvent les objets warrantés. La lettre d'avis sera remise au greffier, qui devra la viser, l'enregistrer et l'envoyer sous forme de pli d'affaires recommandé avec accusé de réception » sont remplacés par les mots : « compétent désigné par décret en Conseil d'Etat » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « par une autre lettre envoyée également sous pli d'affaires recommandé au greffier du tribunal judiciaire » sont supprimés ;
2° L'article L. 342-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Pour établir la pièce dénommée warrant, le greffier du tribunal judiciaire inscrira, d'après les déclarations de l'emprunteur, » sont remplacés par les mots : « La pièce dénommée warrant doit mentionner » ;
b) Les deuxième, troisième et sixième alinéas sont supprimés ;
3° L'article L. 342-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 342-4.-Le warrant agricole n'est opposable aux tiers qu'après son inscription sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal compétent et dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans le cas où l'emprunteur ne sera point propriétaire ou usufruitier de l'exploitation, le greffier devra mentionner la date de l'envoi de l'avis au propriétaire ou usufruitier ainsi que la non-opposition de leur part après huit jours francs à partir de la date de l'accusé de réception de la lettre recommandée comme il est dit ci-dessus.
« Le warrant ne prime sur les privilèges soit du bailleur, soit du dépositaire des objets warrantés et du propriétaire des locaux où est effectué le dépôt, que si les avis ou consentements prévus par les articles L. 342-1, L. 342-2 et L. 342-3 ont été donnés. » ;


4° Le premier alinéa de l'article L. 342-6 est supprimé ;
5° L'article L. 342-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 342-7.-L'emprunteur ne peut exiger la radiation de l'inscription qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêt et frais. » ;


6° Le quatrième alinéa de l'article L. 342-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par le warrant ; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, mettre en demeure le créancier et consigner la somme due en application des articles 1345 et suivants du code civil ; la mise en demeure est adressée au dernier ayant droit, connu par les avis donnés au greffier, en conformité avec l'article L. 342-10. » ;
7° Au troisième alinéa de l'article L. 342-10, les mots : « judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception, ou verbalement, contre récépissé de l'avis » sont remplacés par le mot : « compétent » ;
8° L'article L. 342-11 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « remis au greffier du tribunal judiciaire, qui lui en donne récépissé. Le greffier fait connaître cet avertissement dans la huitaine qui le suit aux endosseurs, par lettre recommandée, pour laquelle un avis de réception doit être demandé » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « tribunal judiciaire », est inséré le mot : « compétent » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : «, les créanciers privilégiés mentionnés à l'article 2374 du code civil » sont supprimés ;
9° Les articles L. 342-15 et L. 342-16 sont abrogés.
VIII.-L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « dans un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé » sont supprimés ;
4° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le privilège est conservé au-delà du délai prévu par décret en Conseil d'Etat sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai. »
IX.-Le chapitre I du titre II du livre I de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° A l'article L. 4121-2, les mots : «, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation » sont remplacés par les mots : « dans un registre, selon des modalités déterminées par un décret en conseil d'Etat » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 4121-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout bateau mentionné à l'article L. 4111-1 doit avoir à son bord un extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 sur lequel figure les inscriptions des droits réels existant sur le bateau. » ;
3° A l'article L. 4121-4, les mots : « ou un certificat constatant qu'il n'existe aucune inscription de droits réels sur un bateau » sont supprimés et les mots : « portant sur le bateau » sont insérés après le mot : « extrait » ;
4° Les articles L. 4122-5 et L. 4122-10 sont abrogés.