Le code des procédures civiles d'exécution est modifié comme suit :
1° A la fin de l'article L. 112-3, sont ajoutés les mots : « ou pour la réalisation du gage dont ils sont grevés. Dans ce dernier cas, ils ne peuvent être saisis que si la séparation d'avec l'immeuble auquel ils ont été rattachés peut intervenir sans dommage pour les biens » ;
2° A l'article L. 211-3, après les mots : « délégations », est inséré le mot : «, nantissements » ;
3° A l'article L. 221-5, après les mots : « mesure conservatoire », sont insérés les mots : « ou à la publication d'une sûreté » ;
4° A l'article L. 322-14, les mots : « hypothèque et de tout privilège » sont remplacés par les mots : « sûreté publiée » ;
5° A l'article L. 331-1, les mots : « ainsi que les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil » sont remplacés par les mots : «, les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente ».