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Article 46 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises)

Article 46 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises)


I. - Afin de constituer le registre national des entreprises, l'Institut national de la propriété industrielle est autorisé à établir et mettre à jour un registre contenant l'ensemble des informations et pièces des entreprises devant y figurer à la date fixée par la présente ordonnance.
L'Institut national de la propriété industrielle est autorisé à avoir librement recours aux données en sa possession, notamment celles figurant au registre national du commerce et des sociétés prévu à l'article L. 123-6 du code de commerce, ou librement accessibles, notamment celles figurant au répertoire national des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du même code.
L'Institut national de la propriété industrielle est destinataire, par voie électronique, sans frais et jusqu'au 31 décembre 2022 :
1° Par CMA France et par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou de région, des résultats des retraitements des informations et pièces figurant dans le répertoire national des métiers, dans les répertoires des métiers tenus localement ou dans le registre des entreprises mentionnés à l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ;
2° Par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et par les chambres d'agriculture, des résultats des retraitements des informations et pièces figurant dans le registre des actifs agricoles mentionné à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime et dans les registres de l'agriculture mentionnés à l'article D. 311-8 du même code ;
3° Par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale, des résultats des retraitements des informations et pièces figurant aux registres spéciaux des entreprises individuelles à responsabilité limitée prévus à l'article L. 526-7 du code de commerce ou aux registres spéciaux dédiés aux agents commerciaux mentionnés à l'article L. 134-1 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et la périodicité de ces transmissions.
II. - Dans le cas où, pour une même entreprise, les données collectées auprès des différents teneurs de registres et répertoires ne sont pas concordantes, l'Institut national de la propriété industrielle ne procède à l'inscription et à la publication des données que d'un seul teneur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.