Pour une durée de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, lorsqu'il exerce ses attributions issues de l'article L. 123-43 du code de commerce, saisit le représentant de l'Etat dans le département aux fins de consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le représentant de l'Etat fait connaître au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental compétente l'existence d'une éventuelle interdiction.
Pour l'application du présent article dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les attributions dévolues aux présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.