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Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises)

Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises)


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 311-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 311-2.-Est un actif agricole tout chef d'exploitation agricole immatriculé au registre national des entreprises mentionnées à l'article L. 123-36 du code de commerce et répondant aux critères suivants :
« 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ;
« 2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société.
« Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux entreprises individuelles ou aux personnes morales dont l'immatriculation au registre national des entreprises fait apparaître la présence d'une personne ayant la qualité d'actif agricole. » ;


2° Après l'article L. 311-2, il est rétabli un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 311-2-1.-Pour son application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le 2° de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
« 2° Il dirige une exploitation agricole dont la superficie est supérieure à une fraction de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 ou dont le temps de travail est au moins égal à un nombre d'heures par an, ou bien il relève des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société. La fraction et le nombre d'heures susmentionnés sont déterminés par décret. » ;


3° Au premier alinéa de l'article L. 331-5, les mots : «, dans le registre de l'agriculture, » sont supprimés ;
4° L'article L. 371-14 est abrogé ;
5° L'article L. 374-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 374-4.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 311-2.-Est un actif agricole tout chef d'exploitation agricole immatriculé au registre national des entreprises mentionnées à l'article L. 123-36 du code de commerce et répondant aux critères suivants :
« “ 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ;
« “ 2° Il est assujetti, au titre de ses activités agricoles, à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions mentionnées à l'article L. 782-1 et redevable à ce titre de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
« “ Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux entreprises individuelles ou aux personnes morales dont l'immatriculation au registre national des entreprises fait apparaître la présence d'une personne ayant la qualité d'actif agricole. ” » ;


6° Au 1° de l'article L. 722-4, après les mots : « du commerce », sont insérés les mots : « et des sociétés ».