Le chapitre 6 du titre II du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Aux premières phrase des premier et deuxième alinéas de l'article L. 526-1, les mots : « à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante » sont remplacés par les mots : « au registre national des entreprises » ;
2° A l'article L. 526-2 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans un registre de publicité légale à caractère professionnel » sont remplacés par les mots : « au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises à responsabilité limitée » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut d'une telle immatriculation, la déclaration est mentionnée au registre national des entreprises. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 526-4, les mots : « à un registre de publicité légale à caractère professionnel » sont remplacés par les mots : « au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée ou au registre national des entreprises » ;
4° A l'article L. 526-5, les mots : « à un registre de publicité légale à caractère professionnel, à toute personne physique exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante » sont remplacés par les mots : « au registre national des entreprises » ;
5° Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 526-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour une activité commerciale, au registre du commerce et des sociétés auprès duquel le commerçant est tenu de s'immatriculer ;
« 2° Pour une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises auprès duquel le chef d'entreprise est tenu de s'immatriculer en cette qualité ;
« 3° Pour une activité d'agent commercial, au registre spécial des agents commerciaux ;
« 4° Pour les activités ne relevant pas des cas prévus aux 1° à 3°, au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de leur établissement principal.
« Lorsque l'activité exercée par l'entrepreneur individuel est inscrite à la fois au registre du commerce et des sociétés et au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, la déclaration est effectuée auprès du registre du commerce et des sociétés. » ;
6° L'article L. 526-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 123-54 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « registre de publicité légale » sont remplacés par les mots : « registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526-7 ».