CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIVE À LA RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES POINÇONS OFFICIELS APPOSÉS SUR LES OUVRAGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX ET LES OUVRAGES MULTIMÉTAUX, SIGNÉE À PARIS LE 19 JUIN 2018
Le Gouvernement de la République française
et
le Conseil fédéral suisse,
ci-après dénommés les Parties,
désireuses de promouvoir et de faciliter les échanges d'ouvrages en métaux précieux tout en assurant la protection du consommateur, et la loyauté des transactions commerciales,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1
Aux termes de la présente convention :
a) Les expressions « une Partie » et « l'autre Partie » désignent suivant le contexte la France ou la Suisse.
b) Le terme « France » désigne les départements métropolitains et d'outre-mer de la République française.
c) Le terme « suisse » désigne la Confédération suisse.
d) L'expression « autorités compétentes » désigne :
1) dans le cas de la France, la Direction générale des douanes et droits indirects,
2) dans le cas de la Suisse, le Bureau central du contrôle des métaux précieux.
e) L'expression « loi suisse » désigne la loi fédérale du 20 juin 1933 (1) sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux et son ordonnance d'exécution du 8 mai 1934 (2).
f) L'expression « loi française » désigne les articles 521 à 553 du code général des impôts et les décrets et arrêtés pris pour leur application, à l'exclusion des dispositions relatives au plaqué ou doublé d'or, d'argent et de platine.
g) L'expression « ouvrages en métaux précieux » désigne les ouvrages en alliages d'or, d'argent et de platine tels qu'ils sont visés dans les lois françaises et suisses.
h) L'expression « ouvrages multimétaux » désigne des ouvrages constitués de métaux précieux et de métaux communs, soit :
1) pour la Suisse : les ouvrages multimétaux tels qu'ils sont définis aux articles 1 et 7a de la loi suisse,
2) pour la France : les ouvrages multimétaux tels qu'ils sont définis à l'article 4 du décret n° 84-624 du 16 juillet 1984 portant suppression et création de poinçons utilisés en matière de garantie des métaux précieux.
i) L'expression « poinçon officiel » désigne :
1) pour la Suisse : le poinçon de garantie prévu à l'article 15 de la loi suisse, ainsi que les poinçons de garantie et de petite garantie utilisés entre le 8 mai 1934 et le 31 juillet 1995 ;
2) pour la France : les poinçons prévus aux articles 523 et 524 du code général des impôts.
j) L'expression « poinçon du fabricant » désigne :
1) pour la Suisse : le poinçon de maître prévu à l'article 9 de la loi suisse ;
2) pour la France : le poinçon prévu à l'article 524, alinéa 2, et à l'article 548, alinéa 1, du code général des impôts.
k) L'expression « indication du titre » désigne la marque prévue à l'article 7 de la loi suisse.
Article 2
1. Les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux qui, au moment de leur importation en Suisse, portent le poinçon officiel français, le poinçon du fabricant et l'indication du titre ne sont pas soumis à une nouvelle vérification, un nouveau contrôle ou poinçonnement en Suisse, à condition que ces ouvrages répondent aux dispositions de la loi suisse.
Demeurent toutefois réservés les essais par épreuves prévus à l'article 4 de la présente convention.
Après l'accomplissement des formalités douanières, les ouvrages sont présentés à un bureau de contrôle afin que soit vérifiée la présence des poinçons officiels français.
2. Les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux qui, au moment de leur importation en France, portent le poinçon officiel suisse, le poinçon du fabricant et l'indication du titre ne sont pas soumis à une nouvelle vérification, un nouveau contrôle ou poinçonnement, qu'il soit officiel ou de responsabilité en France, à condition que ces ouvrages répondent aux dispositions de la loi française.
Demeurent toutefois réservés les essais par épreuves prévus à l'article 4 de la présente convention.
Après l'accomplissement des formalités douanières, les ouvrages sont présentés à un bureau de garantie afin que soit vérifiée la présence des poinçons officiels suisses.
3. Les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux qui ne portent pas les poinçons officiels suisses ou français ne bénéficient pas des dispositions de la présente convention. Ces ouvrages suivent le régime normal de contrôle et de poinçonnement en vigueur dans le pays d'importation.
Article 3
1. Le détenteur du poinçon du fabricant qui a déposé sa marque auprès d'un bureau de garantie français est dispensé de l'obligation de faire enregistrer sa marque en Suisse et de fournir des sûretés conformément à l'article 11 de la loi suisse.
2. Le détenteur du poinçon du fabricant qui a déposé sa marque auprès du Bureau central suisse du contrôle des métaux précieux est dispensé de l'obligation de faire enregistrer sa marque en France.
Article 4
Les dispositions de la présente convention ne s'opposent pas à ce que l'une des Parties effectue des essais par épreuves sur les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux portant les poinçons prévus à l'article 2 de la présente convention. Ces essais ne devront pas être effectués de manière à gêner indûment l'importation ou la vente des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux poinçonnés conformément aux dispositions de la présente convention.
Article 5
1. Les essais analytiques mentionnés à l'article 4 sont effectués par des laboratoires accrédités et selon les méthodes fixées dans les normes correspondantes élaborées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO).
2. Aucune tolérance en dessous du titre indiqué n'est admise.
Article 6
Lorsque des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux provenant de l'une des Parties ne sont pas reconnus conformes aux dispositions légales de l'autre Partie, ils sont renvoyés à l'exportateur avec le motif détaillé du refoulement. L'autorité compétente de l'autre Partie en sera informée.
Article 7
1. Les autorités compétentes se remettent réciproquement, dès la mise en vigueur de la présente convention :
a) la législation nationale en vigueur pour la fabrication, le commerce et le contrôle des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux ;
b) la reproduction (illustration) des poinçons officiels.
2. Chaque Partie s'oblige à notifier à l'autre Partie les modifications éventuelles qui pourraient être apportées aux lois visées au paragraphe 1 a) du présent article.
Article 8
1. Chaque Partie doit avoir et maintenir une législation interdisant, sous peine de sanctions, toute contrefaçon ou tout usage abusif des poinçons officiels de l'autre Partie ainsi que toute modification non autorisée apportée à l'ouvrage ou toute modification ou oblitération de l'indication du titre ou du poinçon du fabricant, une fois que le poinçon officiel de l'une des Parties a été apposé.
2. Chaque Partie engagera des poursuites en application de ladite législation lorsqu'une preuve suffisante est établie ou portée à sa connaissance par l'autre Partie de la contrefaçon ou de l'usage abusif des poinçons officiels prévus à l'article premier de la présente convention ou encore d'une modification non autorisée apportée à l'ouvrage ou d'une modification ou oblitération de l'indication du titre ou du poinçon du fabricant, une fois que le poinçon officiel de l'une des Parties a été apposé. Lorsque cela est plus approprié, d'autres mesures adéquates peuvent être prises.
Article 9
Les autorités compétentes s'efforcent, par voie amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la convention.
Sur demande de l'une d'entre elles, ces autorités compétentes se concertent également pour :
a) formuler des propositions tendant à modifier la présente convention ;
b) encourager la coopération technique et administrative entre les deux Etats dans les domaines relevant de la présente convention.
Article 10
1. Les Parties se notifieront, par la voie diplomatique, l'accomplissement de toutes les formalités requises par leur législation pour l'entrée en vigueur de la présente convention.
2. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière notification prévue au paragraphe 1 du présent article.
3. A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux, conclue le 2 juin 1987, est abrogée et est remplacée par la présente convention.
Article 11
La présente convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par une des Parties.
Chaque Partie peut la dénoncer en tout temps, en notifiant sa dénonciation par voie diplomatique.
La convention cesse de s'appliquer une année après sa dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
1 RS 941.31
2 RS 941.311