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Article AUTONOME (Décret n° 2021-1187 du 14 septembre 2021 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française, la Région flamande et la Région wallone relative à l'aménagement de la Lys mitoyenne entre Deûlemont en France et Menin en Belgique (ensemble deux annexes), signée à Bruxelles le 19 novembre 2018 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-1187 du 14 septembre 2021 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française, la Région flamande et la Région wallone relative à l'aménagement de la Lys mitoyenne entre Deûlemont en France et Menin en Belgique (ensemble deux annexes), signée à Bruxelles le 19 novembre 2018 (1))


ANNEXE n° 2 de la convention
Procédure d'arbitrage


1. A moins que les Parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.
2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres ; chacune des Parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre qui assume la présidence du tribunal. S'il y a deux demandeurs ou deux défendeurs, à moins que les Parties ne soient convenues d'une autre méthode de nomination des arbitres, les demandeurs conjointement ou les défendeurs conjointement nomment un arbitre.
Le troisième arbitre ne peut être ressortissant de la République française ou du Royaume de la Belgique, ni ne peut avoir sa résidence habituelle sur le territoire d'une des Parties, ni être au service de l'une d'elles, ni être lié ou avoir été lié à quelque titre que soit aux intérêts en cause.
3. Si, au terme d'un délai de deux mois à compter de la nomination du deuxième arbitre, le Président du tribunal n'a pas été désigné, le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage procède à la requête de la Partie la plus diligente à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
4. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête prévue à l'article 19 de la convention, l'une des Parties au différend n'a pas procédé à la nomination qui lui incombe d'un membre du tribunal, l'autre Partie peut saisir le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage et celui-ci désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le Président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage et celui-ci procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
5. Les dispositions qui précèdent s'appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
6. Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et, en particulier, selon les dispositions de la présente convention.
7. Les décisions du tribunal arbitral tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l'absence ou l'abstention d'un des membres nommés par les Parties n'empêchent pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
8. Les Parties supportent les frais de l'arbitre qu'elles ont nommé et se partagent à parts égales les autres frais.
9. Sous réserve des dispositions de la présente annexe, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.