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Article AUTONOME (Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)

Article AUTONOME (Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)


La lutte contre la manipulation de compétitions sportives ou d'épreuves hippiques fait partie intégrante de la lutte contre la fraude à laquelle participent les opérateurs agréés ou sous droits exclusifs. Le périmètre de la lutte contre la fraude sportive et hippique couvre les manipulations de compétitions sportives ou de courses hippiques en lien avec les paris.
Les opérateurs prennent les mesures de veille nécessaires à la détection de manœuvres pouvant avoir pour objet ou pour effet de modifier le résultat ou le déroulement d'une compétition sportive ou d'une course hippique.
Lorsqu'ils détectent une anomalie ou une opération suspecte, ils en informent sans délai l'Autorité.
Exemples de bonnes pratiques


- la mise en place d'un dispositif de gestion des risques relatifs à la manipulation des compétitions sportives ou hippiques est fortement recommandée. Les indices de fraude sur lesquels les opérateurs doivent se fonder peuvent être notamment :
- la constatation de déréférencements des offres et cotations sur une compétition ;
- le montant atypique des mises enregistrées (notamment sur les paris dérivés pris avant le début des rencontres sportives) ;
- la nature atypique des paris (proportion de paris suspecte, prévalence de paris portant sur un résultat très précis, cotes/rapport élevés, chiffre d'affaires anormal sur un événement/une course au regard de l'historique des paris) ;
- le mouvement inexpliqué d'une cote ou d'un rapport ;
- une information détenue par l'opérateur, de quelque nature que ce soit, qui permettrait de soupçonner une manipulation de compétition ;
- la concentration géographique des mises par compte joueur ou par points de vente s'agissant de l'offre en réseau physique ;
- la connaissance d'un détaillant/partenaire entretenant des liens avec un acteur de compétition.
- les opérateurs de paris sportifs sont invités à prévoir dans leur règlement de jeu l'anéantissement des paris portant sur une compétition ou manifestation sportive ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction des paris prise par la présidente de l'ANJ en application du V de l'article 12 de la loi du 12 mai 2010 modifiée.
- afin de faciliter les échanges avec l'ANJ, les opérateurs sont invités à désigner un ou des interlocuteurs dédiés afin que les services de l'Autorité puissent les informer de décisions d'interdiction et permettre leur mise en œuvre dans le délai le plus bref.


Article 13
Information générale de l'ANJ