Les opérateurs mettent en place une organisation adaptée afin de prévenir et lutter contre la fraude.
L'ensemble des procédures est formalisé par écrit et l'effectivité de leur mise en œuvre doit faire l'objet de contrôles internes.
Les opérateurs doivent pouvoir justifier à tout moment de l'existence et de la permanence des procédures mises en place et de l'adéquation du soutien matériel et financier au service en charge de la lutte contre la fraude.
Article 11
Qualité de l'identification et de la connaissance des joueurs
Textes de référence :
- article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;
- décret n° 2010-518 du 19 mai 2010.
L'organisation mise en place doit permettre de vérifier l'identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l'identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs. L'approvisionnement du compte joueur par son titulaire doit être conditionné au respect de la nature et de la domiciliation des moyens de paiement.
Au-delà des obligations définies par le CMF, la qualité de l'identification permet également de lutter contre les tentatives de contournements des joueurs interdits de jeux ou bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion. Aussi, dans un objectif d'efficacité de lutte contre la fraude documentaire, les mesures d'identification évoquées plus haut trouvent ici pleinement à s'appliquer.
Points d'attention
En complément des mesures recommandées en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'Autorité préconise :
- la mise en œuvre de mesures spécifiques complémentaires au dispositif prévu à l'article 22 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 visant à empêcher les personnes inscrites sur les fichiers des interdits de jeu de participer à des jeux d'argent et de hasard ;
- la mise en place par les opérateurs de mesures de contrôle adaptées permettant d'identifier des tentatives d'inscription par des personnes bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion.
Ces mesures ont pour objectif de contrer les tentatives de contournement des dispositifs de protection en mettant en place une procédure de détection des personnes dont le nom, les prénoms ou l'alias sont identiques ou proches, avec un taux raisonnable de concordance, des éléments d'identification d'une personne désignée. Il convient notamment d'empêcher la création de nouveaux comptes, y compris provisoires, en procédant à des comparaisons des éléments mentionnés par les joueurs (incluant, mais ne se limitant pas, à l'adresse, le numéro de téléphone, le courriel, les adresses IP ou les coordonnées bancaires). Le cas échéant, la procédure d'inscription devra être suspendue de façon à interroger la personne concernée sur son homonymie ou tout autre élément similaire à plusieurs joueurs.
Article 12
Prévention et lutte contre les manipulations des compétitions sportives et hippiques
Textes de référence :
- articles 12 et 34 de loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
- article 4 du cahier des charges annexé au décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d'application du contrôle étroit de l'Etat sur la société La Française des jeux.
Ces mesures ont pour objectif de contrer les tentatives de contournement des dispositifs de protection en mettant en place une procédure de détection des personnes dont le nom, les prénoms ou l'alias sont identiques ou proches, avec un taux raisonnable de concordance, des éléments d'identification d'une personne désignée. Il convient notamment d'empêcher la création de nouveaux comptes, y compris provisoires, en procédant à des comparaisons des éléments mentionnés par les joueurs (incluant, mais ne se limitant pas, à l'adresse, le numéro de téléphone, le courriel, les adresses IP ou les coordonnées bancaires). Le cas échéant, la procédure d'inscription devra être suspendue de façon à interroger la personne concernée sur son homonymie ou tout autre élément similaire à plusieurs joueurs.