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Article AUTONOME (Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)

Article AUTONOME (Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)


Conflit d'intérêts et détournement des outils et services de l'entreprise :
Les opérateurs titulaires d'un agrément de jeu en ligne s'assurent, sous le contrôle de l'Autorité, que leur organisation et leurs moyens permettent de faire obstacle à des prises de pari ou à la participation à leurs jeux à des fins personnelles, directes ou indirectes, par leurs propriétaires, dirigeants, mandataires sociaux et personnels.
Ils mettent également en place un fonctionnement et une organisation ayant pour objet d'interdire l'utilisation des biens, pouvoirs ou voix de la société à d'autres fins que celles prévues par leur objet social.
Les personnes pouvant avoir un intérêt personnel direct ou indirect dans un évènement support de paris, notamment en matière de paris hippiques, doivent en informer leur employeur au moyen d'une déclaration formalisée transmise ensuite à l'Autorité.
Recommandations


- en matière de lutte contre les conflits d'intérêts et de fraude interne, la mise en place d'un dispositif de gestion des risques, le déploiement d'une procédure ad hoc de contrôle des opérations de jeu ou de pari et l'insertion de clauses pénales dans le contrat de travail sont recommandées ;
- l'opérateur prend toute mesure pour empêcher que l'exploitation des comptes tests porte atteinte à la sincérité des opérations de jeux et aux intérêts des joueurs.


Systèmes automatisés de jeu :
Les opérateurs mettent en place des outils permettant de détecter et de faire obstacle à l'utilisation de moyens informatiques assistant ou se substituant aux joueurs.
Exemples de bonnes pratiques


- les opérateurs mettent en place des outils de détection et d'obstruction à l'utilisation de robots informatiques combinant la détection statistique et comportementale en temps réel.
- ces outils visent à identifier les incohérences de jeu ou le fonctionnement anormal d'un compte joueur à partir d'indicateurs tels que le temps de réaction du joueur, le positionnement des clics de la souris, l'analyse comportementale de jeu ou encore les temps de jeu effectif.
- les opérateurs peuvent également définir dans leurs conditions générales d'utilisation quels types de dispositifs d'aide peuvent ou non être utilisées.


Jeu en équipe :
Les opérateurs mettent en œuvre une politique générale et des moyens afin de prévenir, quelle qu'en soit la cause, les ententes de joueurs, notamment sur les tables de poker, l'utilisation de plusieurs comptes joueurs depuis le même ordinateur, le partage de compte et les faits pouvant s'apparenter à des « prêts » entre joueurs.
Dans le cadre de jeu sous la forme mutuelle, et particulièrement du poker, les opérateurs sont tenus de garantir la sincérité des opérations de jeux en assurant notamment un suivi étroit, dans le respect des dispositions légales applicables en matière protection de la vie privée, des communications entre les joueurs.
Exemples de bonnes pratiques : une vigilance constante est portée sur l'activité des joueurs jouant régulièrement ensemble.
Lancement d'une nouvelle offre ou évolution de l'offre existante
Avant le lancement d'une nouvelle offre de jeu ou de pari ou à l'occasion de modification apportée à une offre existante, l'opérateur procède à une évaluation spécifique des risques qu'elle suscite et, le cas échéant, met en place des mesures pour les prévenir ou les atténuer.
Recommandations
L'Autorité recommande aux opérateurs de mettre en place des seuils de mise, notamment pour les nouveaux jeux ou à l'occasion de l'introduction de nouvelles modalités de l'offre (par exemple : nouvelle variante de poker, nouveau type de pari hippique).


Article 10
Organisation et moyens


Textes de référence :


- articles 17, 18, 21, 27 et 34-X de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée.