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Article AUTONOME (Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)

Article AUTONOME (Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)



Les pouvoirs publics peuvent décider, pour une durée déterminée, le gel des fonds et ressources économiques qui appartiennent à des auteurs ou complices d'actes terroristes en application de dispositions nationales, européennes et internationales (ONU).

Afin de permettre aux opérateurs de satisfaire à leurs obligations, il est établi un registre national des personnes et entités faisant l'objet d'une mesure de gel. Ce registre recense l'ensemble des personnes et entités visées par des mesures de gel des avoirs sur le territoire français.

Les opérateurs sont tenus d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation de ressources des joueurs qui seraient visés par un arrêté de gel des avoirs indépendamment des caractéristiques de l'activité des joueurs concernés.

Le gel des fonds est défini au 5° de l'article L. 562-1 du CMF comme toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation.

En matière de jeux d'argent et de hasard, cela signifie qu'une mesure de gel empêche l'opérateur :


- d'ouvrir un compte joueur au nom de la personne visée par la mesure ;

- d'enregistrer une mise.


En revanche, une mesure de gel :


- n'entraîne pas la clôture du compte ouvert auprès de l'opérateur ;

- n'empêche pas de déposer des fonds sur un compte joueur préalablement gelé dès lors que les fonds versés sont immédiatement gelés. L'opérateur informe immédiatement la Direction générale du Trésor de toute opération effectuée ainsi au crédit du compte joueur."

- n'empêche pas l'inscription d'un gain généré par une mise antérieure à la mesure de gel au crédit du compte joueur, le solde de ce compte demeurant gelé.


Enfin, les opérateurs peuvent, en application de l'article L. 562-7 du CMF, transférer des fonds appartenant à une personne visée par une mesure de gel vers un compte préalablement gelé. Les opérateurs s'assurent du fait que le compte destinataire est préalablement gelé en demandant à la Direction générale du Trésor l'autorisation d'effectuer l'opération.

Afin de remplir leur obligation de gel des avoirs, les opérateurs doivent mettre en place un outil de détection des personnes désignées par arrêté dans la base de données clientèle. Le paramétrage du dispositif, la fréquence de filtrage (qui doit en tout état de cause correspondre aux mises à jour du registre national des personnes et entités faisant l'objet d'une mesure de gel) et le délai de traitement des alertes doivent permettre de remplir efficacement cette obligation de gel des avoirs.

Ce dispositif doit notamment permettre aux opérateurs :


- lors de l'entrée en relation d'affaires, de détecter les personnes dont le nom, le prénom ou l'alias sont identiques ou se rapprochent, avec un taux raisonnable de concordance, des éléments d'identification d'une personne figurant sur les listes publiées au Journal officiel ;

- en cours de relation d'affaires, dans les mêmes conditions, de détecter en permanence dans leur base clientèle la présence des personnes qui feraient l'objet d'une telle mesure ;

- de réaliser des recherches sur les bases ouvertes disponibles afin de vérifier la concordance d'identité.


Dès qu'ils ont connaissance d'une mesure de gel affectant un joueur, les opérateurs en informent immédiatement le ministre chargé de l'économie (4).

De même, en cas d'impossibilité d'écarter une homonymie, ils soumettent une déclaration d'homonymie à la Direction générale du Trésor (5).

Le cas échéant, ils déclarent sans délai au service TRACFIN les opérations susceptibles d'être liées au financement du terrorisme.

Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations en matière de gel des avoirs est susceptible de fonder l'engagement d'une procédure de sanction devant la commission nationale des sanctions, qui peut prononcer l'une des sanctions prévues par les dispositions de l'article L. 561-40 du code monétaire et financier. Par ailleurs, l'opérateur qui contribuerait sciemment et volontairement à apporter des fonds à une personne ayant fait l'objet d'une mesure de gel des avoirs est passible des peines prévues à l'article 459 du code des douanes.

Recommandations


- Le registre national des gels est accessible à l'adresse : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/;

- L'ONU et le Conseil de l'Union européenne peuvent adopter des mesures restrictives financières ou commerciales à l'encontre de personnes physiques, morales ou d'autres entités. Ces mesures prennent la forme de sanctions économiques, il est recommandé aux opérateurs de consulter la page : https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques ;

- afin de disposer des dernières mises à jour du registre (nouveaux gels, modifications, radiations), les opérateurs sont invités à s'abonner au "Flash Info gel" soit via un lien direct sur cette même page soit en envoyant un message à info-gel-subscribe@listes.finances.gouv.fr avec pour objet "abonnement à la liste info-gel".

- les modalités d'utilisation d'une API sont également précisées sur cette page.