Les opérateurs sont tenus de déclarer au service TRACFIN les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, d'une fraude fiscale ou sont liées au financement du terrorisme.
Les opérateurs doivent s'abstenir d'effectuer toute opération jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier. Si l'opération a néanmoins été réalisée, les opérateurs doivent sans délai en informer TRACFIN.
La déclaration, établie par écrit, est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation et comporte les éléments suivants :
- la fonction de la personne qui effectue la déclaration ;
- les éléments d'identification et les coordonnées du déclarant désigné ;
- le type de cas mentionné à l'article L. 561-15 du CMF ;
- les éléments d'identification du joueur ;
- un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ;
- lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.
Toute information de nature à confirmer ou infirmer les éléments d'une déclaration de soupçon précédente est transmise sans délai à TRACFIN.
La déclaration est confidentielle : à l'exception de l'autorité de contrôle, il est interdit de divulguer à un tiers l'existence et le contenu d'une déclaration ainsi que de communiquer tout élément d'information sur les suites réservées à cette déclaration.
Aucune action pénale, civile ou disciplinaire ne peut être engagée à l'encontre des personnes ayant effectué de bonne foi des déclarations de soupçons.
Les opérateurs doivent faire droit aux demandes de communication de documents, informations ou données de TRACFIN dans les délais que ce service fixe.
Les opérateurs communiquent à l'Autorité et à TRACFIN l'identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations (déclarant) ou de répondre aux demandes du service TRACFIN (correspondant). Tout dirigeant ou préposé d'un opérateur doit pouvoir, en situation d'urgence, prendre l'initiative de déclarer lui-même au service TRACFIN, dans des cas exceptionnels une opération suspecte. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée.
Les opérateurs veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la continuité nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes de TRACFIN.
Les correspondants et les déclarants désignés échangent les informations portées à leur connaissance par TRACFIN ainsi que les demandes qui en émanent et répondent à ses sollicitations