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Article AUTONOME (Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)

Article AUTONOME (Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)


Les opérateurs exercent une vigilance constante sur le déroulement de leurs relations d'affaires au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et pratiquent à ce titre un examen attentif des opérations effectuées.
Section 5.2 Orientations de mise en œuvre
Les opérateurs de jeux doivent exercer une vigilance constante sur l'activité de leurs clients, afin de prendre en compte tout élément de nature à en modifier le profil de risque. La connaissance du client doit être régulièrement actualisée par l'opérateur.
A cette fin, les opérateurs mettent en place un dispositif adapté de suivi et d'analyse des opérations qui doit permettre de définir des critères d'identification des risques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
Les opérateurs apprécient le risque, au regard notamment :


- des modalités d'alimentation du compte joueur ou de paiement des prises de jeu ;
- du profil du titulaire du compte joueur ou des éléments en leur possession relatifs aux parieurs et joueurs ;
- des prises de jeux effectuées ;
- de la destination des gains éventuels ;
- des atypismes dans les prises de paris sportifs et hippiques ;
- des cas de collusion dans les parties de jeux de cercle offertes ;
- de la possibilité de détention et d'utilisation d'informations privilégiées ;
- des atypismes dans l'activité des joueurs susceptibles de révéler l'utilisation de robots informatiques ou d'autres moyens susceptibles d'affecter la transparence et l'intégrité du jeu.


Article 6
Mesures de vigilance complémentaires ou renforcées


Textes de référence :


- articles L. 561-10, L. 561-10-1 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;
- articles R. 561-18, R. 561-20-2, R. 561-20-4, R. 561-20-5 et R. 561-22 du code monétaire et financier.