Les opérateurs doivent apprécier l'effectivité et l'efficacité de leurs mesures et procédures de prévention, d'atténuation et de correction des risques identifiés ainsi que des mesures de vigilance exécutées par la mise en place de procédures de contrôle interne. Ces contrôles sont adaptés à la taille, à la structure et au degré d'exposition aux risques de l'opérateur ainsi qu'aux défaillances précédemment relevées. Ils comprennent :
- un dispositif de contrôle permanent réalisé par des opérationnels ou du personnel dédié ;
- et, lorsque cela est approprié, un dispositif de contrôle périodique, éventuellement réalisé par des personnes dédiées et indépendantes.
Les dispositifs de contrôle interne permettent ainsi de s'assurer, d'une part, que les procédures mises en place permettent de satisfaire aux différentes obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et, d'autre part, qu'elles sont correctement appliquées. L'appréciation de l'efficacité des procédures internes inclut notamment les délais de réalisation des différentes diligences à accomplir.
Lorsque de nouveaux risques ou des défaillances supplémentaires sont détectés à l'occasion de ces contrôles internes, des mesures correctrices sont alors mises en œuvre (modification de la documentation, actions de formation complémentaires voire avertissements ou sanctions). Ces nouveaux risques peuvent résulter de la fourniture par l'opérateur d'un nouveau type de jeux ou de paris.
Les résultats de ces contrôles internes sont portés à la connaissance du représentant légal de l'entreprise. Ils sont en outre présentés dans la partie bilan du plan d'actions. A ce titre, les opérateurs doivent être en mesure de justifier à tout moment de la mise en œuvre de ce contrôle interne et tenir l'intégralité des rapports et des documents y afférents à la disposition permanente de l'Autorité.
Focus réseau physique de distribution
L'opérateur titulaire de droits exclusifs doit veiller à ce que les personnes exploitant pour lui un poste d'enregistrement contribuent effectivement à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la fraude. Cet opérateur doit donc contrôler et, le cas échéant, sanctionner ces exploitants. Sa défaillance l'expose à l'ouverture d'une procédure de sanction à son encontre.
A cet égard, l'article 20 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain dispose : « I. - La Française des jeux est tenue de s'assurer que les contrats qu'elle conclut avec les personnes autorisées à exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris sportifs conformément aux dispositions des articles R. 322-18-1 à R. 322-18-3 et des articles R. 322-22-1 à R. 322-22-3 du code de la sécurité intérieure mettent à la charge de celles-ci les obligations de prendre les mesures et d'accomplir les diligences nécessaires à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 320-4. Elle veille à ce que le non-respect de ces obligations donne lieu à des sanctions proportionnées. / II. - La société notifie à l'Autorité nationale des jeux tout projet d'évolution des obligations mentionnées au I, telles que stipulées dans les contrats conclus avec les personnes autorisées à exploiter des postes d'enregistrement. Elle rend compte chaque année de la mise en œuvre éventuelle de sanctions en cas de manquement de ces personnes à ces obligations ».
Le contrat liant l'exploitant du poste d'enregistrement à l'opérateur titulaire de droits exclusifs est l'outil juridique adéquat par lequel celui-ci s'assure que celui-là participe à la protection de l'ordre public. Il est également l'instrument juridique approprié pour déterminer les conséquences juridiques d'un manquement de l'exploitant à ses obligations, notamment les sanctions (clauses pénales par exemple) qui sont susceptibles de devoir lui être infligées.
En tant que de besoin, il est rappelé aux opérateurs titulaires de droits exclusifs que, en application du onzième alinéa du II de l'article 38 de la loi du 12 mai 2010 modifiée, il leur appartient de saisir l'Autorité nationale des jeux pour que celle-ci « approuve les clauses-types des contrats passés entre les opérateurs titulaires de droits exclusifs et les personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs et de paris hippiques ».
Article 4
Qualité de l'identification et de la connaissance des joueurs
Textes de référence :
- articles L. 561-2-1, L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-8 du code monétaire et financier ;
- article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;
- articles R. 561-5, R. 561-5-1, R. 561-5-3, R. 561-6, R. 561-10, R. 561-11, R. 561-12, et R. 561-22-2 du code monétaire et financier ;
- articles 2 et 4 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 ;
- article 11 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019.