Les opérateurs doivent mettre en place une organisation et des procédures internes pour lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
La mise en œuvre de ces dispositions se traduit notamment par la nomination d'un responsable qualifié de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui dispose d'un niveau hiérarchique suffisamment élevé.
En outre, les opérateurs doivent désigner auprès de TRACFIN au moins un déclarant et un correspondant TRACFIN selon les modalités précisées à l'article 7 du présent cadre de référence.
Moyens humains et matériels
Les opérateurs mettent à disposition du personnel en charge de la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme les moyens matériels ainsi que les outils nécessaires à l'exercice de leur mission. Ils en justifient auprès de l'Autorité à tout moment.
Des dispositifs adaptés et spécifiques de recrutement, de formation et d'information des personnels doivent être mis en place. Pour chaque fonction en lien avec la lutte contre la fraude ou le blanchiment des capitaux, les opérateurs documentent notamment :
- les conditions d'aptitude et d'honorabilité requises ;
- l'expérience et la qualification nécessaires ;
- les modalités de formations adaptées ;
- les modalités selon lesquelles toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions sont portées à leur connaissance.
Les vérifications effectuées dans le cadre du processus de recrutement sont proportionnées aux risques présentés par chaque type de poste, compte tenu des fonctions, des activités et de la position hiérarchique qui leur sont associées, au regard du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Les opérateurs s'assurent en particulier que les personnes recrutées ne sont pas soumises à des mesures de gel des avoirs.
Les opérateurs dispensent ou font dispenser une formation régulière et adaptée à leurs collaborateurs (réglementation applicable, techniques de blanchiment et de fraude). Que la formation soit conduite en interne ou par le recours à un organisme tiers, l'opérateur doit s'assurer que le formateur dispose des compétences requises pour dispenser ce type de formation. Doivent être prévues une formation initiale et une formation continue, chacune étant adaptée en termes de fréquence et de contenu au degré d'exposition du personnel au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Ces formations doivent également bénéficier aux membres des organes de direction de ces sociétés.
L'obligation d'information s'apprécie notamment par la mise à la disposition effective du personnel de toutes les informations utiles et par le fait que celui-ci en a pris formellement connaissance.
Mise en place de procédures formalisées
L'ensemble des procédures mises en œuvre pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est formalisé par écrit.
Les opérateurs doivent pouvoir justifier à tout moment de l'existence, de la permanence et de l'efficacité des procédures mises en place, notamment par la conservation de tout document utile.
Appartenance à un groupe
Lorsqu'un opérateur fait partie d'un groupe, l'organisation et les procédures peuvent être mises en œuvre au niveau du groupe mais doivent tenir compte des spécificités propres à l'activité de chaque entité. Ces procédures prévoient également le partage des informations au sein du groupe, la protection des données à caractère personnel ainsi que les mesures de contrôle interne.
Recours à des prestataires
Les opérateurs peuvent recourir à des tiers pour mettre en œuvre les mesures leur permettant de remplir leurs propres obligations (par exemple, s'agissant de la vérification de l'identité de leurs clients). Ils restent cependant seuls responsables de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Par ailleurs, la gouvernance et le pilotage du dispositif anti-blanchiment ainsi que la déclaration de soupçon ne peuvent être externalisés.
Dans le cas du recours à un prestataire, un contrat écrit est systématiquement conclu entre l'opérateur et le fournisseur du service externalisé. Il prévoit que celui-ci agit au nom et pour le compte de l'opérateur qui définit contractuellement les procédures à mettre en place. Le contrat comporte le descriptif des services fournis par l'agent, rappelle que la responsabilité liée à la réalisation des obligations de lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pèse en tout état de cause sur l'opérateur et ne peut être transférée à l'agent fournissant le service externalisé, et décrit les modalités du contrôle exercé sur l'agent pour vérifier la bonne exécution par ce dernier de ses obligations contractuelles.
Enfin, l'obligation de formation et de qualification des personnels aux problématiques anti-blanchiment trouve également à s'appliquer à l'égard du personnel du fournisseur du service externalisé, l'opérateur devant être en mesure d'en justifier.
Conservation des informations
Les opérateurs doivent conserver pendant cinq ans après la clôture du compte joueur ou la cessation de la relation :
- les éléments relatifs à l'identité des clients ;
- les éléments relatifs aux opérations réalisées par ceux-ci ;
- les documents relatifs aux mesures de vigilance mises en œuvre à leur égard ;
- les documents consignant les caractéristiques des opérations pour lesquelles des mesures de vigilance renforcées ont été mises en œuvre.
Ce délai est porté à 6 ans après la clôture du compte joueur pour les données visées à l'article 31 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux.
Article 3
Dispositif de contrôle interne
Textes de référence :
- articles L. 561-32-II, L. 561-33 et L. 561-34 du code monétaire et financier ;
- articles R. 561-38-3 et R. 561-38-9 du code monétaire et financier ;
- article 20 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain