Prise dans son acception classique, la fraude comporte deux éléments :
- un élément matériel, en premier lieu, consistant en l'usage de moyens légaux (alimentation du compte joueur au moyen d'un instrument de paiement anonyme et demandes fréquentes de reversement associées à une faible activité de jeu) ou illégaux (falsification d'un document d'identité pour jouer), permettant à son auteur de bénéficier d'un droit ou d'un avantage en vertu d'une règle à l'application de laquelle il ne peut normalement prétendre ;
- un élément intentionnel, en second lieu, résidant dans la volonté de celui qui emploie ces moyens de bénéficier d'un droit ou d'un avantage auquel il sait ne pas pouvoir normalement prétendre. Le plus souvent, l'élément intentionnel se déduit de l'élément matériel.
Il importe de préciser que la caractérisation d'une fraude suppose le recueil d'éléments probants et que l'opérateur ne saurait refuser le paiement d'un gain ou le reversement d'une partie ou de la totalité du solde d'un compte sur la base de simples soupçons, sauf à porter atteinte au principe de la force obligatoire du contrat de jeu. En tout état de cause, l'opérateur informe sans délai l'Autorité de son refus de payer un joueur et expose à cette occasion les circonstances de fait et de droit qui le motive.
Le présent cadre de référence n'a pas vocation à appréhender la totalité des cas de fraude envisageables. Il appartient aux opérateurs de faire preuve de vigilance, en accordant un soin particulier aux opérations de jeu ou de compte qui, prises isolément ou ensemble, sont susceptibles de révéler une pratique frauduleuse pour en déceler éventuellement les nouvelles formes. C'est aussi par ce biais que, conformément aux dispositions de l'article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, les opérateurs « concourent » à la réalisation de l'objectif défini au 3° de l'article L. 320-3 du même code consistant à « prévenir les activités frauduleuses ». Différentes hypothèses sont abordées dans ce cadre.
Les conflits d'intérêt et le détournement des services de l'entreprise
Sont visés les manquements aux dispositions du I de l'article 32 de la loi du 12 mai 2010 modifiée et aux dispositions communes relatives à la probité : le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire d'un agrément délivré par l'ANJ ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris proposés par cet opérateur. Sont également visées, pour l'ensemble des opérateurs, l'utilisation des biens et services de l'opérateur à d'autres fins que celles prévues à son objet social (abus) ou que son intérêt économique.
La fraude au jeu résultant de l'utilisation d'un robot informatique
L'alinéa 4 de l'article 2 du décret n° 2016-1326 du 6 octobre 2016 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 interdit le jeu assisté par un robot informatique et fait obligation à l'opérateur de garantir la sincérité des jeux.
La fraude au jeu par entente ou collusion
Il résulte de la combinaison du 2° et 3° de l'article 320-3 du code de la sécurité intérieure, de l'article L. 320-4 du même code et du troisième alinéa de l'article 18 de la loi du 12 mai 2010 modifiée que l'opérateur doit garantir la sincérité des opérations de jeux et concourir à la lutte contre les activités frauduleuses et criminelles, obligation rappelée pour le poker à l'alinéa 4 de l'article 2 du décret du 6 octobre 2016.
L'atteinte à l'intégrité des compétitions sportives ou hippiques
Il résulte de la combinaison du 3° de l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, de l'article L. 320-4 du même code et du troisième alinéa de l'article 18 de la loi du 12 mai 2010 modifiée que l'opérateur doit concourir à la lutte contre les activités frauduleuses et criminelles, ce qui implique qu'il contribue à la prévention et à la lutte contre les manipulations sportives dans la mesure de ses moyens et des informations et documents en sa possession.
En revanche, il convient de préciser que la fraude visant à exploiter d'éventuelles failles de sécurité des systèmes d'information n'est pas visée en l'espèce dès lors que les dispositifs à mettre en œuvre et les échanges y afférents avec l'ANJ sont précisés dans les exigences techniques définies en application du VIII de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010.
Article 9
Elaboration d'une analyse des risques
Textes de référence :
- articles 17, 18 et 32 de loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
- article 2 du décret n° 2016-1326 du 6 octobre 2016 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
- article 4 du cahier des charges de la Française des jeux tel que défini par le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d'application du contrôle étroit de l'Etat sur la société La Française des jeux ;
- article 11 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain.