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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 1er septembre 2021 portant dispositions exceptionnelles pour le vin revendiqué en appellation d'origine contrôlée « Languedoc »)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 1er septembre 2021 portant dispositions exceptionnelles pour le vin revendiqué en appellation d'origine contrôlée « Languedoc »)


A titre exceptionnel et afin de répondre à la situation de crise de la filière viticole résultant des événements climatiques d'avril 2021, le chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » est modifié comme suit pour la récolte 2021 :
1° La proportion de cépages principaux présents dans l'encépagement de l'exploitation pour les vins bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire « Grès de Montpellier » prévue au 2° du V est abaissée à 60 % de l'encépagement. La proportion de cépage cinsault N peut être inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
2° Dans le tableau figurant au 2° du VIII, l'année d'entrée en production des jeunes vignes pour la dénomination géographique complémentaire « Grès de Montpellier », tous cépages confondus, est remplacée par : « 4e année ». Cette dérogation s'accompagne d'une limitation du rendement autorisé pour les vignes au stade de la 5e feuille fixée à 30 hectolitres par hectare.
3° Dans le tableau figurant au a du 1° du IX, les dispositions relatives aux vins rouges et rosés bénéficiant de la dénomination géographique complémentaires « Cabrières » sont modifiées comme suit :


« - pour les vins rouges, la proportion de cépages grenache N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 40 % ;
« - pour les vins rosés, la proportion minimale de chacun des cépages cinsaut N et grenache N est supprimée, mais l'ensemble de ces deux cépages doit être supérieure ou égale à 40 % de l'assemblage des vins avec un minimum de 30 % de cinsaut N. La proportion des cépages accessoires, syrah N et mourvèdre N, est inférieure ou égale à 45 % de l'assemblage. »