L'aide prévue à l'article 1er est versée par l'organisme habilité visé à l'article L. 7122-23 du code du travail. Le droit au versement n'est ouvert qu'à hauteur des cotisations et contributions sociales dues dont l'organisme précité a la charge du recouvrement, dans la limite des plafonds prévus au même article et après application de tout autre dispositif d'exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou d'aide au paiement de ces cotisations.