Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Au d du 4° de l'article R. 122-41, le mot : « carburants » est remplacé par les mots : « sources d'énergie usuelles, au sens de l'article D. 122-46-1 » ;
2° Après l'article R. 122-41-1, il est inséré un article R. 122-41-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 122-41-2.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 122-41 et R. 122-41-1, la passation des contrats portant exclusivement sur l'installation et l'exploitation de points de recharge pour véhicules électriques sur le réseau autoroutier, dont la valeur estimée, telle que définie dans les conditions des articles R. 3121-1 à R. 3121-4 du code de la commande publique, est inférieure au seuil applicable aux contrats de concession mentionné au II de l'annexe 2 du même code, est précédée d'une procédure de sélection adaptée présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, assurant une publicité suffisante auprès de l'ensemble des opérateurs ayant vocation à se porter candidats et comportant au minimum la publication, dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné, d'un avis d'appel à la concurrence ainsi que d'un avis d'attribution après notification du contrat. » ;
3° Au II de l'article R. 122-43, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en ce qui concerne l'attributaire d'un contrat mentionné à l'article R. 122-41-2, le ministre chargé de la voirie routière nationale se prononce dans un délai de 45 jours à compter de la date de sa saisine en cas d'avis favorable de l'Autorité de régulation des transports, et de deux mois à défaut d'avis favorable de cette autorité. Passés ces délais, l'agrément est réputé accordé. »