La section 5 du chapitre VII du titre III du livre III de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1337-15 est abrogé ;
2° A l'article R. 1337-16:
a) Après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « assurant la rétrocession de médicaments » ;
b) Le mot : « gratuitement » est remplacé par les mots : « sans frais » ;
c) Les mots : « collecteur de déchets » sont remplacés par les mots : « emballage destiné à la collecte des déchets issus des dispositifs médicaux perforants » ;
2° L'article R. 1337-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1337-17.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un pharmacien d'officine de ne pas collecter sans frais ou de prélever des frais de collecte des déchets définis au 3° de l'article R. 1335-8-1 qui leur sont apportés par les particuliers.
« II.-La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »