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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19)


I. - Sous réserve de l'application du plafonnement prévu au IV, le montant de l'aide attribuée à chaque bénéficiaire est calculé par application d'un taux à une assiette, tels que définis au II et au III ci-après.
II. - L'assiette mentionnée au I est égale à la différence entre les revenus de pige annuels nets perçus par le bénéficiaire en 2019 et les revenus de pige annuels nets perçus l'année au titre de laquelle l'aide est versée, diminuée des éventuels revenus de remplacement perçus au titre d'un événement intervenu au cours de l'année concernée.
Les revenus de remplacement mentionnés à l'alinéa précédent sont les suivants :
1° Allocations de chômage ;
2° Indemnités d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
3° Indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles.
III. - Le taux mentionné au I est fixé, pour chaque année au titre de laquelle l'aide est versée, par arrêté des ministres chargés de la communication et des comptes publics. Il est modulé en fonction du revenu fiscal de référence des revenus de l'année au titre de laquelle l'aide est versée et du nombre de parts composant le foyer fiscal du demandeur cette même année.
IV. - Si le montant résultant du calcul décrit aux I à III est supérieur à la différence entre le revenu fiscal de référence des revenus de l'année 2019 et celui des revenus de l'année au titre de laquelle l'aide est versée, le montant de l'aide versée au bénéficiaire est plafonné à cette différence.