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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19)


Sont exclus du bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 1er les journalistes pigistes :
1° Ayant, durant l'année au titre de laquelle l'aide est versée, exercé toute activité lucrative, salariée ou indépendante, à temps complet et qui :
a) Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale au moins égale à 1 607 heures ou à la durée fixée par la convention collective appliquée dans l'entreprise si celle-ci est inférieure à la durée légale ;
b) Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 1 607 heures.
2° Ayant fait valoir leurs droits à la retraite en 2019 ou au cours de l'année au titre de laquelle l'aide est versée, avec prise d'effets au cours de l'une de ces années ; sous réserve des autres conditions prévues par le présent décret, le journaliste pigiste dont la retraite a pris effet en 2021 demeure éligible à l'aide versée au titre de l'année 2020.