ANNEXES
ANNEXE I
PRESCRIPTIONS MINIMALES RELATIVES À L'ORGANISME DE FORMATION DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS, STRUCTURES OU ÉQUIPEMENTS CONCOURANT À LA RÉALISATION OU LA MISE EN ŒUVRE D'UNE ACTIVITÉ
1.1. Exigences générales
Lorsqu'il y est assujetti, l'organisme de formation apporte la preuve qu'il répond a minima aux exigences définies en application des articles L. 6316-1 et suivants du code du travail, relatives à la qualité des actions concourant au développement des compétences.
L'organisme de formation dispose d'une plateforme pédagogique adaptée aux activités d'investigations approfondies, de sondages et de prélèvements permettant les mises en situations pratiques tout au long de la formation ainsi que l'évaluation pratique à son issue. Cette plateforme pédagogique peut, le cas échéant, comporter des outils de réalité virtuelle.
L'organisme de formation procède à l'enregistrement de la certification professionnelle correspondante auprès de France compétences, conformément aux dispositions du décret n° 2018-1172 du 18 décembre 2018, relatif aux conditions d'enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux.
1.2. Référentiel de formation
Le référentiel de formation porte a minima sur :
- l'historique des techniques d'utilisation de l'amiante et conditions d'emploi des matériaux et produits ayant contenu de l'amiante jusqu'à leur interdiction, en particulier dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité ;
- la substance amiante, notamment ses propriétés physico-chimiques et son comportement vis-à-vis des agressions d'origine anthropique et naturelle ;
- les risques sanitaires et les effets sur la santé liés à une exposition aux fibres d'amiante, notamment les effets cancérogènes et l'effet synergique du tabagisme ;
- les différents matériaux et produits, notamment ceux utilisés dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité susceptible de contenir de l'amiante ;
- les dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à l'interdiction d'utilisation de l'amiante, à la protection de la population contre les risques liés à une exposition à l'amiante, à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et à l'élimination des déchets contenant de l'amiante ;
- l'évaluation des risques d'exposition à l'amiante lors d'activités d'investigations approfondies, de sondages et de prélèvements, la définition des processus mettant en œuvre les techniques et les modes opératoires les moins émissifs, conformément à l'article R. 4412-108 du code du travail, et incluant un ou des moyens de protection collective listés à l'article R. 4412-109 du même code ;
- la mise en œuvre sur plateforme pédagogique des moyens de protection collective et individuelle adaptés, selon le cadre réglementaire visant les interventions relevant du 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail ;
- le rôle, les obligations et les responsabilités des principaux acteurs du domaine d'activité : propriétaires et constructeurs d'installations, structures et d'équipements, entreprises utilisatrices, entreprises extérieures en charge d'interventions ou de la maintenance des installations, structures ou équipements…
- la typologie et la structure des installations, structures et équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité ;
- les règles de sécurité et de conditions d'intervention propres aux installations industrielles répondant à un régime particulier, y compris en cas de co-activité ;
- les modalités techniques du repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les installations, structures ou équipements prévues dans la norme NF X 46-100 : juillet 2019 ;
- les modalités d'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante définies par l'annexe 3 du présent arrêté.
1.3. Compétences des formateurs
L'organisme de formation dispose d'un processus de sélection et de désignation des formateurs en tenant compte des exigences en matière d'indépendance et d'impartialité ainsi que de leurs compétences.
Ces formateurs disposent d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum, dans le domaine de la maintenance et des process industriels ou de la mécanique et dans le repérage de l'amiante. Le cas échéant, la formation pourra être délivrée par un binôme de formateurs disposant des compétences attendues, l'un dans le domaine de la maintenance industrielle ou de la mécanique et l'autre dans le domaine de l'amiante.
La formation délivrée tient compte du niveau de responsabilité, de l'organisation de sa structure d'appartenance, ainsi que de l'expérience professionnelle du candidat.
1.4. Contenu et durée de la formation
Le niveau de compétence attendu de l'opérateur de repérage relève a minima du niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles tel que prévu à l'article D. 6113-19 du code du travail.
1.4.1. Objectifs de compétences
A l'issue de la formation, l'opérateur de repérage doit être capable de :
- sur la base des dispositions réglementaires et normatives applicables, analyser la commande d'un donneur d'ordre ;
- analyser les informations et documents mis à disposition par un donneur d'ordre afin de préparer sa mission de repérage, notamment le programme détaillé des travaux défini par le donneur d'ordre ;
- maîtriser les modalités techniques de repérage avant travaux des matériaux ou produits contenant de l'amiante dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité prévue par la norme NF X 46-100 : juillet 2019 et notamment :
- définir a priori des ensembles de composants similaires ;
- vérifier la pertinence de ces ensembles présentant des caractéristiques communes de conception et les faire évoluer si nécessaire ;
- établir une stratégie pertinente d'échantillonnage se conformant aux annexes A et B de la norme NF X 46-100 : juillet 2019 ;
- maîtriser les protocoles d'intervention lors du repérage ;
- formuler des conclusions compréhensibles pour le donneur d'ordre sur la présence ou l'absence d'amiante, conformément à l'annexe D de la norme NF X 46-100 : juillet 2019 et rédiger des recommandations claires ;
- fixer le nombre de sondages nécessaires et effectuer des prélèvements d'échantillons (technique, quantité, conditionnement, traçabilité, maîtrise du risque de contamination) ;
- rédiger des rapports qui constituent la matérialisation des démarches de repérage effectuées ;
- mettre en œuvre les moyens de protection collective et individuelle permettant d'assurer sa propre protection, ainsi que celle des autres occupants, utilisateurs ou personnes présents dans le ou les locaux concernés par la mission confiée, le cas échéant selon le mode opératoire défini par la structure dont il relève, conformément aux articles R. 4412-145 et suivants du code du travail ;
- définir, pour les activités de sondages et de prélèvements d'échantillons nécessaires à sa mission, des processus mettant en œuvre les techniques et les modes opératoires les moins émissifs, conformément à l'article R. 4412-108 du code du travail, et incluant un ou des moyens de protection collective listés à l'article R. 4412-109 du même code ;
- conditionner des échantillons et les identifier ;
- rédiger la fiche d'accompagnement devant être transmise au laboratoire pour chaque échantillon.
- choisir un laboratoire disposant de l'accréditation permettant de procéder à l'analyse des échantillons prélevés ;
- disposer des compétences lui permettant de procéder à l'estimation de la quantité de matériaux ou de produits contenant de l'amiante selon les modalités définies par l'annexe 3 du présent arrêté.
1.4.2. Formation théorique : contenu et durée minimum
- si l'opérateur de repérage est titulaire de la certification avec mention selon l'arrêté pris en application de l'article R. 271-1 du code de l'habitation et de la construction :
- 1 jour de formation sur les spécificités de la norme NF X 46-100 : juillet 2019 ainsi que sur la lecture et la rédaction de rapports de repérage ;
- 1 jour sur la maîtrise des bases de données de documentations techniques relatives aux matériaux et produits contenant de l'amiante existant dans ce domaine d'activité et la lecture des plans relatifs aux installations, structures ou équipements ;
- 2 jours de formation relative à l'architecture des installations, structures ou équipements ainsi qu'aux principes de la maintenance industrielle et de la mécanique ;
- si l'opérateur de repérage n'est pas titulaire de la certification avec mention selon l'arrêté pris en application de l'article R. 271-1 du code de l'habitation et de la construction, mais justifie d'une expérience d'au moins 3 ans dans un poste technique de maintenance industrielle ou de la mécanique :
- 1 jour de formation sur le cadre général réglementaire et normatif en matière de repérage de l'amiante ;
- 2 jours de formation portant sur l'appropriation du contenu de la norme NF X 46-100 : juillet 2019 ;
- 1 jour de formation relative à l'architecture des installations, structures ou équipements, ainsi qu'aux principes de la maintenance industrielle et de la mécanique ;
- 1 jour sur la maîtrise des bases de données de documentations techniques relatives aux
matériaux et produits contenant de l'amiante existants dans ce domaine d'activité et la lecture des plans relatifs aux installations, structures ou équipements.
1.4.3. Formation pratique : contenu et durée
- 1 journée pratique de découverte de la localisation de l'amiante sur installation, structure ou équipement ;
- 1 journée pratique de recherche et de localisation de l'amiante sur plateforme pédagogique ;
- 1 journée d'exercice sur la lecture et la rédaction de rapports de repérage.
1.4.4. Tutorat : contenu et durée
L'organisme de formation organise le tutorat de l'opérateur de repérage par un opérateur de repérage expérimenté, ce qui s'entend d'un opérateur ayant déjà réalisé au moins cinq missions de repérage de l'amiante sur des installations, structures ou équipements différents, dont au moins une mission préalable à une opération de démantèlement ou de réhabilitation totale de l'installation, structure ou équipement concerné.
Ce tutorat couvre a minima cinq missions de repérage de l'amiante sur des installations, structures ou équipements différents pendant une période ne pouvant excéder une année et porte notamment sur l'accompagnement physique pendant la mission de repérage de l'amiante, la rédaction du rapport et de ses conclusions.
1.5. Contenu des évaluations
1.5.1. Evaluation théorique
L'organisme de formation conçoit un questionnaire à choix multiple (QCM) adapté au profil de l'opérateur de repérage (titulaire de la certification avec mention ou issu d'un métier technique lié aux installations, structures ou équipements).
L'organisme de formation fixe pour cette épreuve une note moyenne. Les candidats doivent obtenir pour cette épreuve un résultat a minima égal à cette note moyenne pour pouvoir valider les acquis de la formation suivie.
1.5.2. Evaluation pratique
1.5.2.1 : Evaluation pratique sur plateforme pédagogique à l'issue du cursus de formation
L'organisme de formation s'assure en fin de cursus de formation de la maitrise par le candidat des gestes métier en lien avec la fonction d'opérateur de repérage de l'amiante dans le domaine des installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité. Dans cette perspective, l'organisme de formation dispose d'une plateforme pédagogique lui permettant d'organiser des mises en situation de repérage de l'amiante dans le domaine d'activité précité.
La validation de cette évaluation pratique autorise l'organisme de formation à engager le tutorat prévu au paragraphe 1.4.4 du présent arrêté.
1.5.2.2 : Evaluation pratique à l'issue du tutorat
Réalisation d'une mission de repérage dans une installation, structure ou équipement et rédaction du rapport de repérage correspondant, sous la supervision du tuteur.
A l'occasion de cette évaluation réalisée lors de la cinquième mission, l'élève opérateur de repérage démontre qu'il possède les connaissances requises sur les modalités techniques de repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les installations, structures ou équipements telles qu'elles découlent de la norme NF X 46-100 : juillet 2019 et en particulier sa capacité à :
- réaliser une mission de repérage avant travaux en définissant notamment des ensembles de composant similaires dans les différents contextes ;
- établir une stratégie pertinente d'échantillonnage des sondages, prélèvements ;
- savoir déterminer les couches de matériau ou de produit devant donner lieu à analyses ;
- émettre des conclusions compréhensibles pour le donneur d'ordre sur la présence ou l'absence d'amiante et formuler des recommandations ;
- Rédiger un rapport ou un pré-rapport et transcrire les démarches de repérage suivies sur plans ou tout autre support adapté.
1.6. Validation de la formation
L'organisme de formation délivre, à l'issue de la formation, une attestation de compétence établissant le succès du suivi de la formation.
ANNEXE 2
COMPÉTENCES MINIMALES EXIGÉES DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE
Les opérateurs de repérage de l'amiante doivent satisfaire aux exigences de compétences suivantes :
- soit être titulaire de la certification avec mention, prévue par l'arrêté pris en application de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et dispose d'un niveau de compétence dans le domaine des techniques de bâtiment a minima de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles précité, sanctionné par un diplôme ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente ;
- soit justifier d'une expérience d'au moins 3 ans dans un poste technique de maintenance sur installations, structures ou équipements ou de la mécanique.
Et, dans les deux hypothèses :
- avant d'effectuer toute mission de recherche de l'amiante, détenir l'attestation de compétence délivrée par l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante applicables aux activités mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail ;
- détenir les compétences dispensées et vérifiées au travers de formations théoriques et pratiques par l'organisme de formation tel que précisé à l'annexe 1.