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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2021 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2021 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité)


I. - Les compétences requises pour mener à bien les missions de recherche de l'amiante considérées sont acquises par les opérateurs de repérage visés au I et II du présent article auprès d'un organisme de formation satisfaisant aux exigences listées en annexes au présent arrêté.
II. - L'opérateur de repérage bénéficie d'un tutorat organisé par l'organisme de formation de la part d'un opérateur de repérage expérimenté.
III. - L'opérateur de repérage possède également les compétences lui permettant de procéder à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante, de manière à permettre au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et les filières d'élimination adaptées.
Conformément au paragraphe 4.7.4 de la norme NF X 46-100 : juillet 2019, il indique dans le rapport prévu à l'article 7 l'estimation, pour chaque matériau ou produit contenant de l‘amiante identifié, la quantité d'amiante, exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre par unité, linéaire, surface, masse ou volume)
IV. - Préalablement à la réalisation de toute mission de recherche avant travaux de l'amiante, l'opérateur de repérage est formé, en sa qualité d'intervenant relevant du 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail, selon les modalités définies par l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.