L'article R. * 121-2 du code des ports maritimes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « cinq années » et les mots : « d'exploitation » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties concernées, en particulier les utilisateurs des ports ou leurs représentants et, le cas échéant, les collectivités territoriales compétentes, les exploitants de l'installation de réception portuaire, des organisations mettant en œuvre les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur et des représentants de la société civile sont consultées avant l'adoption du plan, et en cas de changement significatif. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « déchets d'exploitation » sont remplacés par le mot : « déchets » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « déchets d'exploitation » sont remplacés par le mot : « déchets » ;
5° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si aucune modification significative n'est intervenue au cours de la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa, la nouvelle approbation peut consister en la validation de plans existants. »