Sont éligibles au bénéfice du remboursement d'une partie du montant de leurs cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident sous réserve d'être employés par un employeur public de l'Etat relevant de l'une des personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :
1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° Les magistrats relevant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
3° Les magistrats relevant du code des juridictions financières ;
4° Les magistrats relevant du code de justice administrative ;
5° Les agents contractuels de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
6° Les agents contractuels de droit privé relevant du code du travail, dont les apprentis ;
7° Les personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du code de l'éducation ;
8° Les personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé ;
9° Les agents contractuels de droit privé relevant de l'article R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Les ouvriers de l'Etat relevant du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
11° Les fonctionnaires relevant de l'article 2 de la loi du 3 février 1953 susvisée ;
12° Les agents contractuels relevant du décret du 3 mars 2021 susvisé ;
13° Les agents contractuels de droit public recrutés en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de la sécurité intérieure ;
14° Les militaires de carrière mentionnés à l'article L. 4132-2 du code de la défense ;
15° Les militaires servant en vertu d'un contrat mentionnés à l'article L. 4132-5 du code de la défense ;
16° Les fonctionnaires détachés dans un corps militaire mentionnés à l'article L. 4132-13 du code de la défense.