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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1160 du 7 septembre 2021 relatif à l'attribution de l'allocation pour adulte handicapé subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à Mayotte)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1160 du 7 septembre 2021 relatif à l'attribution de l'allocation pour adulte handicapé subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à Mayotte)


Les dispositions de l'article 1er du décret du 27 juin 2003 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-I.-Pour percevoir l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les personnes doivent :
« 1° Soit résider à Mayotte depuis au moins un an et présenter un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article 39 de la même ordonnance ;
« 2° Soit résider à Mayotte depuis au moins un an et présenter un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % et se voir reconnaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, reconnus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article 39 de la même ordonnance.
« II.-La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi mentionnée au 2° du I subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
« a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
« b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
« c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
« d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
« Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi ;
« 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
« a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles, selon les conditions prévues à l'article L. 541-1 du même code, qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
« b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
« c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ;
« 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ;
« 4° Pour l'application du présent II, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale applicable à Mayotte ;
« 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
« a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues à l'article L. 542-4 du même code ;
« b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
« c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article 39 de l'ordonnance susvisée. »