I.-La loi du 11 janvier 1984 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 12° A un congé avec traitement pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs. » ;
2° L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43.-Lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat ou en vue de l'exercice des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel, les administrations et les établissements publics de l'Etat peuvent bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé.
« Lorsque la mise à disposition intervient dans le cadre du service national universel, la durée cumulée totale des mises à disposition ne peut être supérieure à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.
« Toute mise à disposition est assortie du remboursement par l'Etat ou l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et donne lieu à la passation d'une convention avec leurs employeurs.
« Les personnels mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires. »
II.-La loi du 26 janvier 1984 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 57 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° A un congé avec traitement pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 136, les mots : « et 11° de l'article 57 » sont remplacés par les mots : « 11° et 13° de l'article 57, et, dans ce dernier cas, lorsque le contrat, le cas échéant renouvelé, est d'une durée au moins égale à dix-huit mois ».
III.-Après l'avant-dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sont insérées les dispositions suivantes :
« 13° A un congé avec traitement pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs. »
IV.-L'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° A un congé avec traitement pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs. »