La section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° A la sous-section 2 :
a) Au premier alinéa de l'article R. 632-10, les mots : « dernier alinéa de l'article R. 632-7 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article R. 632-2-7 » ;
b) A l'article R. 632-11 :
-les mots : « sixième alinéa de l'article L. 632-2 » sont remplacés par les mots : « III de l'article L. 632-2 » ;
-les mots : « la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7 » sont remplacés par les mots : « la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-7 » ;
-les mots : « 3° de l'article R. 632-6 » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article R. 632-2-6 » ;
2° A l'article R. 632-24 de la sous-section 4, les mots : « à l'article R. 632-1 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article R. 632-2 » ;
3° A l'article R. 632-30 de la sous-section 5, les mots : « à l'article R. 632-7 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 632-31 » ;
4° A la sous-section 9 :
a) Dans l'intitulé de la sous-section, après les mots : « Les dispositions applicables » sont insérés les mots : « aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées et » ;
b) Avant l'article R. 632-44, il est inséré un paragraphe 1er ainsi intitulé : « Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées » ;
c) L'article R. 632-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 632-44.-Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent paragraphe. » ;
d) Après l'article R. 632-44 sont insérés les articles R. 632-44-1 à R. 632-44-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 632-44-1.-I.-Dans le cadre de la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-7, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées classent par ordre de préférence l'ensemble des spécialités et subdivisions territoriales figurant sur la liste prévue à l'article L. 632-3.
« II.-Pour ces élèves, la procédure nationale d'appariement est mise en œuvre par une commission dont les règles de composition sont prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
« Au vu des résultats pondérés obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés et des points de valorisation attribués au parcours de formation et au projet professionnel, cette commission établit la liste des spécialités, parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article L. 632-3, dans lesquelles chaque élève médecin des écoles du service de santé des armées est susceptible d'effectuer un troisième cycle des études de médecine. La commission transmet la liste qu'elle a établie à l'autorité militaire qui en assure la diffusion auprès des élèves médecins des écoles du service de santé des armées.
« III.-Les élèves médecins du service de santé des armées font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus. Les modalités de ce classement, notamment la pondération des résultats tant universitaires que militaires, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
« Une décision du ministre de la défense répartit les élèves médecins du service de santé des armées par spécialité et subdivision territoriale :
« 1° Parmi les spécialités dans lesquelles chaque élève est susceptible d'effectuer un troisième cycle des études de médecine ;
« 2° En fonction de leur ordre de préférence et de leur rang de classement.
« IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe :
« 1° Les modalités d'organisation et le calendrier de la procédure nationale d'appariement ;
« 2° Les coefficients de pondération des résultats obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés ;
« 3° Les conditions d'attribution des points de valorisation attribués au parcours de formation et au projet professionnel des élèves médecins des écoles du service de santé des armées.
« Art. R. 632-44-2.-Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées sont affectés par décision du ministre de la défense dans un hôpital des armées implanté dans le ressort de la subdivision territoriale dans laquelle ils ont été répartis en application du III de l'article R. 632-44-1.
« Le ministre de la défense informe le directeur général de l'agence régionale de santé concernée des affectations des élèves médecins des écoles du service de santé des armées.
« Art. R. 632-44-3.-Les situations prévues à l'article R. 632-2-9 sont dûment justifiées auprès du commandant de formation administrative et auprès du président de l'université d'inscription. » ;
e) Après l'article R. 632-44-3, il est inséré un paragraphe 2 ainsi intitulé : « Les dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées » ;
f) L'article R. 632-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 632-45.-Les dispositions des sous sections 3 à 7 sont applicables aux internes des hôpitaux des armées, à l'exception de celles du II de l'article R. 632-33 et de l'article R. 632-41 et sous réserve des dispositions particulières prévues au présent paragraphe. » ;
g) L'article R. 632-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 632-46.-Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article R. 632-24, les internes des hôpitaux des armées qui ont participé à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-44-1 accomplissent le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par le présent paragraphe. » ;
h) Après l'article R. 632-46 nouveau sont insérés les articles R. 632-46-1 et R. 632-46-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 632-46-1.-Après l'affectation mentionnée à l'article R. 632-44-2, les internes des hôpitaux des armées sont inscrits à une université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de la subdivision territoriale dans laquelle ils ont été répartis en application du III de l'article R. 632-44-1.
« Les internes des hôpitaux des armées relèvent pour leur formation de l'UFR où a été prise leur inscription annuelle.
« Art. R. 632-46-2.-Après accord de l'autorité militaire, les internes des hôpitaux des armées peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article R. 632-20, à changer de spécialité dans la subdivision dans laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois.
« Les changements de subdivision ne sont autorisés que sur demande de l'autorité militaire.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. » ;
i) Le premier alinéa de l'article R. 632-49 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les stages prévus à la sous-section 5 sont proposés par les directeurs généraux des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont affectés les internes des hôpitaux des armées. » ;
j) L'article R. 632-53 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 632-53.-La possibilité de renoncement à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-10 et les possibilités de réorientation prévues à l'article R. 632-40 sont soumises à autorisation du ministre de la défense. » ;
5° A la sous-section 10 :
a) A l'article R. 632-55, les mots : « pendant au moins trois ans leur activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense » ;
b) Le premier alinéa de l'article R. 632-57 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par subdivision territoriale sont fixés chaque année par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-56. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre de la procédure nationale d'appariement prévue aux articles R. 632-2-7 et R. 632-44-1. » ;
6° A l'article R. 632-58, les mots : « les articles R. 632-7 et R. 632-31 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 632-31 » ;
7° A la sous-section 13 :
a) Au premier alinéa de l'article R. 632-65, les mots : « Les épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-2 » sont remplacés par les mots : « Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 » ;
b) A l'article R. 632-69, la référence : « R. 632-7 » est remplacée par la référence : « R. 632-2-7 » et les mots : « des épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-2 » sont remplacés par les mots : « des épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 » ;
c) A l'article R. 632-71, les mots : « Les dispositions des articles R. 632-7, R. 632-9, R. 632-10 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des articles R. 632-2-7, R. 632-2-9 et R. 632-10 » ;
8° L'article R. 633-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 633-24.-Les pharmaciens des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par les articles R. 633-25 à R. 633-27, accéder à une spécialité de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur spécialité initiale. »