La division 226 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifiée :
1° A l'article 226-2.01 Certificat national de franc-bord, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à la division 130 pour les navires qui satisfont aux conditions édictées par les articles 226-2.02 à 226-2.17, ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration. L'examen des dispositions des articles 226-2.18 à 226-2.27 relève de conditions complémentaires constitutives de l'assignation de la valeur du franc-bord et font à ce titre l'objet d'un suivi particulier par l'autorité compétente pour la délivrance et le renouvellement du certificat national de franc-bord. »
2° L'article 226-3.29 Visites périodiques ordinaires est ainsi modifié :
a) Dans l'intitulé de l'article, le mot : « périodiques » est remplacé par les mots : « de sécurité ».
b) A l'alinéa 1, le mot : « annuelles » est remplacé par les mots : « de sécurité ».
c) L'alinéa 2. est ainsi modifié :
-les mots : « visites périodiques de la coque » sont remplacés par les mots : « visites de la coque »
-les mots : « visites périodiques spéciales » sont remplacés par les mots : « visites de sécurité ou visites spéciales. »
3° L'article 226-4.14 Exemption à l'emport de l'équipement de pompier est abrogé.
4° A l'alinéa 1.1 Ouvrages et documents nautiques (ils doivent être à la disposition de l'officier intéressé), de l'article 226-6.02 Publications nautiques, instruments, matériels divers, les deux dernières lignes du tableau sont supprimées.
5° Après l'article 226-7.09 Signaux de détresse, il est inséré un article 226-7.09 bis ainsi rédigé :
« Art. 226-7.09 bis.-Récupération d'une personne tombée à la mer
« 1. Objectif :
« Permettre, quelles que soient les conditions d'exploitation, de récupérer aisément et en toute sécurité une personne tombée à la mer.
« 2. Exigences fonctionnelles :
« 2.1. Le dispositif doit être adapté à l'exploitation, et notamment prendre en compte la conception du navire ;
« 2.2. Le dispositif doit être de conception robuste et compatible avec le port d'un EPI contre la noyade gonflé ;
« 2.3. Les membres de l'équipage chargés de la mise en oeuvre du dispositif doivent être familiarisés avec la procédure d'urgence afférente.
« 3. Règles :
« 3.1. Le dispositif doit permettre le franchissement du pavois. A cet effet, les aménagements d'ouvertures dans le pavois, s'ils sont prévus, doivent être conformes aux conditions associées à la délivrance du certificat de franc-bord fixées par le chapitre 2 de la présente division.
« 3.2. Le dispositif est constitué d'une échelle, harnais, ligne de vie ou de tout autre moyen ou combinaison de moyens et doit permettre à toute personne consciente ou inconsciente tombée à l'eau de remonter ou d'être récupérée à bord du navire en toute sécurité.
« 3.3. Le dispositif de récupération d'une personne tombée à la mer doit être mis à l'eau de manière sûre et déployé rapidement, en tenant compte de sa disponibilité et de son état de service, et être prêt à être utilisé immédiatement. L'emplacement du dispositif à bord du navire doit être notifié dans la procédure relative à sa mise en œuvre.
« 3.4. L'utilisation des apparaux de levage ou de pêche du navire aux fins de la récupération peut être acceptée, sous réserve de démonstration de sa compatibilité avec les exigences fonctionnelles et les dispositions définies ci-avant.
« 3.5. L'exploitant transmet pour information une copie de la procédure relative à la mise en œuvre de ce dispositif au centre de sécurité des navires compétent.
« 3.6. Le chef du centre de sécurité peut demander la réalisation d'un essai du dispositif installé.
« 4. Dispositions transitoires
« 4.1. Les navires existants dont la date de pose de quille est antérieure au 1er septembre 2021 se conforment aux dispositions de l'article 226-7.09 bis au plus tard le 31 décembre 2022.
« 4.2. Les navires neufs dont la date de pose de quille est postérieure ou égale au 1er septembre 2021 se conforment aux dispositions de l'article 226-7.09 bis 6 mois au plus tard à compter de leur visite de mise en service et au plus tard le 31 décembre 2022. »
6° L'article 226-7.10 Rôle d'appel et consignes en cas d'abandon du navire est ainsi modifié :
a) Dans l'intitulé de l'article, les mots : « d'abandon » sont remplacés par les mots : « de situation critique ».
b) A l'alinéa 1.1, après les mots : « Tâches assignées aux divers membres de l'équipage en cas de situation critique, » sont ajoutés les mots : « telle que l'abordage, l'abandon du navire ou la lutte contre un sinistre à bord (le reste sans changement) ».
c) A l'alinéa 2, le mot : « dérogation » est remplacé par le mot : « exemption ».
d) L'article est complété d'un alinéa 6 ainsi rédigé :
« 6. La procédure relative à l'utilisation du dispositif de récupération d'un homme à la mer doit être clairement affichée à proximité de son emplacement réservé à bord. »
7° L'article 226-7.11 Appels et exercices est ainsi modifié :
a) L'alinéa 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Tout membre de l'équipage doit participer à un exercice d'abandon du navire et d'incendie par mois au moins. Ces exercices doivent être effectués dans les 24 heures qui suivent le départ du port chaque fois que plus de 25 % des membres de l'équipage n'ont pas participé, dans le mois qui précède, à un exercice d'abandon et à un exercice d'incendie à bord du navire en question.
« L'autorité compétente peut admettre d'autres dispositions qui soient au moins équivalentes pour les navires sur lesquels la mise en œuvre en l'état de ces dispositions est jugée non possible. »
b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés et remplacés par les alinéas suivants :
« 4. Les exercices sont conduits par le capitaine ou son représentant, sous la responsabilité de l'armateur. Les exercices doivent être effectués de façon que l'équipage comprenne pleinement les fonctions qu'il sera appelé à remplir en cas de situation critique, s'y exerce et soit également instruit du maniement et de la manœuvre des équipements nécessaires à la gestion de ces situations.
« Lors de chaque exercice d'abandon, il faut :
« 4.1. Appeler l'équipage au (x) poste (s) de rassemblement au moyen du signal d'appel spécifique visé à l'article 226-7.10 et s'assurer qu'il a pris connaissance de l'ordre d'abandonner le navire indiqué dans le rôle d'appel ;
« 4.2. Rallier le ou les poste (s) de rassemblement et faire les préparatifs en vue de l'accomplissement des tâches spécifiées sur le rôle d'appel ;
« 4.3. S'assurer que l'équipage porte les vêtements appropriés ;
« 4.4. S'assurer que les brassières ou gilets de sauvetage sont correctement portés ;
« 4.5. S'assurer que les membres de l'équipage sont formés à l'installation et au fonctionnement de l'équipement de radio portatif et à la RLS, s'ils sont requis à bord ;
« 4.6. Simuler, par un rappel de la procédure, la mise à l'eau du radeau de sauvetage.
« 5. Lors de chaque exercice incendie, il faut :
« 5.1. Appeler l'équipage au (x) poste (s) de rassemblement au moyen du signal d'appel spécifique visé à l'article 226-7.10 et s'assurer qu'il connaît les tâches qui lui sont assignées et qui sont indiquées dans le rôle d'appel ;
« 5.2. Mettre en marche une pompe incendie en utilisant le ou les jets d'eau requis pour s'assurer que le système fonctionne de manière appropriée ;
« 5.3. Vérifier les matériels de lutte individuel ;
« 5.4. Vérifier le fonctionnement des portes étanches, des portes d'incendie, des volets d'obturation et des moyens d'évacuation. »
8° A l'article 226-7.12 Connaissance des consignes en cas d'urgence, après le 1.3.2, il est inséré un 1.3.3 ainsi rédigé :
« 1.3.3 Mise en œuvre du dispositif de récupération d'une personne tombée à la mer. »
9° A l'alinéa 3. de l'article 226-9.01 Champ d'application, après les mots : « formation professionnelle maritime », sont insérés les mots : « … et des personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-1 du code des transports dans le cadre de visites d'information, séquences ou périodes d'observation à bord des navires. ».