La division 219 du règlementannexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifiée :
1° L'article 219-14. Matériel radioélectrique des navires de charge-Zone océanique A1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du 4, les mots : « et les navires armés en 5e catégorie, quelle que soit leur longueur, » et « sans » sont supprimés, le reste demeure sans changement.
b) Après le deuxième alinéa du 4, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
«-Les navires armés en 5e catégorie, quelle que soit leur longueur, peuvent n'être équipés que d'une seule installation fixe radiotéléphonique VHF sans ASN. »
c) Après le troisième alinéa du 5, il est inséré un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les modifications apportées à l'obligation d'emporter une VHF ASN par l'arrêté du 30 août 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022. »
2° L'article 219.17 Matériel radioélectrique des navires de charge naviguant exclusivement à partir des départements, territoires et collectivités d'outre-mer est ainsi modifié :
a) Après le 3 sont insérés un 4 et un 5 ainsi rédigés :
« 4. Dispositions particulières liées à l'effectif du navire :
« 4.1. Dans le cas d'un navire reconnu apte par l'autorité compétente à l'exploitation par un marin seul, indépendamment de l'équipement ou non du navire en radiobalise de pont, afin de permettre au marin de signaler sa détresse en cas de chute à la mer et de faciliter son repérage par les secours, un dispositif d'homme à la mer (MOB-Man Over Board) est porté en permanence.
« Le dispositif d'homme à la mer (MOB-Man Over Board), est approuvé conformément à la directive 2014/53/ UE (dite Directive RED) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques (marquage CE). Il possède les fonctions AIS et ASN (3). Il est codé avec un numéro d'identification porté sur la licence radioélectrique.
« 4.2. Pour les navires armés en 4e catégorie de navigation, s'il n'est pas raisonnable d'équiper le navire d'un dispositif MOB en raison de la navigation pratiquée, l'autorité compétente peut autoriser l'emport d'une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin, sous réserve que cette dernière soit :
«-portée en permanence ;
«-bi-fréquence 406/121,5 MHz ;
«-approuvée de type COSPAS-SARSAT ;
«-équipée d'un système de positionnement par GPS ;
«-et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).
« 4.3. Les navires armés en 5e catégorie sont dispensés de l'emport obligatoire de l'équipement en MOB ou en PLB. »
« 5. Les modifications apportées à l'obligation d'emporter l'équipement marin associé à l'effectif du navire par l'arrêté du 30 août 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022. »
b) L'article est complété de quatre alinéas ainsi rédigés :
« (3) Le dispositif MOB doit :
«-être muni d'un dispositif interne de localisation électronique, d'un émetteur-récepteur fonctionnant sur la voie ASN 70 en ondes métriques et d'un émetteur d'un système d'identification automatique (AIS) fonctionnant conformément à la recommandation UIT-R M. 1371 (pour les dispositifs MOB) ;
«-être muni d'indicateurs visuels servant à signaler le fonctionnement du dispositif à la réception de messages d'accusés de réception ASN ;
«-pouvoir être mis en marche manuellement ou automatiquement et arrêté manuellement. »
3° L'article 219.18 Matériel radioélectrique des navires de pêche-Zone océanique A1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du 6, les mots : « VHF sans ASN » sont remplacés par les mots : « VHF ASN » et les mots : « ces navires non pontés » sont remplacés par les mots : « les navires non pontés ».
b) Après le quatrième alinéa du 6, il est inséré un alinéa 7 ainsi rédigé :
« 7. Les modifications apportées à l'obligation d'emporter une VHF ASN par l'arrêté du 30 août 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022. »
4° L'article 219.22 Matériel radioélectrique des navires de pêche naviguant exclusivement à partir des départements, territoires et collectivités d'outre-mer est ainsi modifié :
a) Au 1.2, le dernier alinéa est supprimé.
b) Au 1.2, le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les navires pour lesquels une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin (PLB) a été portée sur la licence radio avant le 1er janvier 2021 sont dispensés d'emport d'une RLS pour la durée de vie de la PLB, sous réserve que cette dernière soit :
«-portée en permanence ;
«-bi-fréquence 406/121,5 MHz ;
«-approuvée de type COSPAS-SARSAT ;
«-équipée d'un système de positionnement par GPS ;
«-et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).
« L'autorité compétente peut autoriser l'emport d'une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin, sous réserve d'être portée en permanence.
c) Après le 4, sont insérés un 5 et 6 ainsi rédigés :
« 5. Dispositions particulières liées à l'effectif du navire :
« 5.1. Dans le cas d'un navire reconnu apte par l'autorité compétente à l'exploitation par un marin seul, indépendamment de l'équipement ou non du navire en radiobalise de pont, afin de permettre au marin de signaler sa détresse en cas de chute à la mer et de faciliter son repérage par les secours, un dispositif d'homme à la mer (MOB-Man Over Board) est porté en permanence.
« Le dispositif d'homme à la mer (MOB-Man Over Board), est approuvé conformément à la directive 2014/53/ UE (dite Directive RED) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques (marquage CE). Il possède les fonctions AIS et ASN (3). Il est codé avec un numéro d'identification porté sur la licence radioélectrique.
« 5.2. Pour les navires armés en 4e catégorie de navigation, s'il n'est pas raisonnable d'équiper le navire d'un dispositif MOB en raison de la navigation pratiquée, l'autorité compétente peut autoriser l'emport d'une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin, sous réserve que cette dernière soit :
«-portée en permanence ;
«-bi-fréquence 406/121,5 MHz ;
«-approuvée de type COSPAS-SARSAT ;
«-équipée d'un système de positionnement par GPS ;
«-et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).
« 5.3. Les navires armés en 5e catégorie sont dispensés de l'emport obligatoire de l'équipement en MOB ou en PLB.
« 6. Les modifications apportées à l'obligation d'emporter l'équipement marin associé à l'effectif du navire par l'arrêté du 30 août 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022. »
d) L'article est complété de quatre alinéas ainsi rédigés :
« (3) Le dispositif MOB doit :
«-être muni d'un dispositif interne de localisation électronique, d'un émetteur-récepteur fonctionnant sur la voie ASN 70 en ondes métriques et d'un émetteur d'un système d'identification automatique (AIS) fonctionnant conformément à la recommandation UIT-R M. 1371 (pour les dispositifs MOB) ;
«-être muni d'indicateurs visuels servant à signaler le fonctionnement du dispositif à la réception de messages d'accusés de réception ASN ;
«-pouvoir être mis en marche manuellement ou automatiquement et arrêté manuellement. »