Les dispositions concernent les espaces d'accueil des jeunes enfants.
II.1. - Surfaces et volumes
II.1.1 La surface totale des espaces intérieurs d'accueil des enfants garantit un minimum de 7 m2 par place autorisée, sans prise en compte des capacités d'accueil supplémentaire prévues par l'article R. 2324-27 du code de la santé publique.
II.1.2 Lorsque l'établissement se situe dans une zone très densément peuplée telle que définie à l'article 2 du présent arrêté, cette surface minimale des espaces intérieurs d'accueil est réduite à 5,5 m2 par place autorisée, sans prise en compte des capacités d'accueil supplémentaire prévues par l'article R. 2324-27 du code de la santé publique, avec obligation pour le gestionnaire de choisir l'une des options suivantes ou de les combiner :
- disposer d'un ou de plusieurs espaces extérieurs à usage privatif d'une surface minimale totale de 15 m2 pour les micro-crèches, de 20 m2 pour les petites crèches, de 30 m2 pour les crèches, 50 m2 pour les grandes crèches, 70 m2 pour les très grandes crèches.
Pour être pris en considération, un espace extérieur ne peut pas être inférieur à 15m2.
- disposer d'un ou de plusieurs espaces intérieurs supplémentaires pouvant être utilisés comme espace de motricité ou d'éveil culturel et artistique au cours de la journée d'accueil d'une surface minimale totale de 15 m2 pour les micro-crèches, de 20 m2 pour les petites crèches, de 30 m2 pour les crèches, 50 m2 pour les grandes crèches, 70 m2 pour les très grandes crèches.
Pour être pris en considération, un espace intérieur supplémentaire de motricité ou d'éveil ne peut pas être inférieur à 15 m2.
II.1.3 Les espaces intérieurs d'accueil pris en considération au titre du II.1.1 correspondent aux différents espaces destinés à l'accueil d'enfants : espaces divers d'activités, d'éveil, de motricité, sanitaires ou de change, de restauration et de sommeil.
Les halls et couloirs sont pris en considération dès lors que ceux-ci offrent une largeur minimale de 120 cm et une surface minimale de 6 m2, tout en disposant d'un aménagement adapté permettant le respect des conditions de circulation.
Ils ne comprennent pas le bureau de direction, les locaux techniques (cuisine, buanderie, lingerie, biberonnerie, réserves, rangements etc.) ni les locaux réservés au personnel (vestiaires, salle de repos, etc.) interdits d'accès aux enfants.
II.1.4 La surface des espaces intérieurs d'accueil est définie selon les critères retenus pour la définition de la surface habitable à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. La hauteur sous faux-plafond est au moins égale à 220 cm.
II.1.5 Les revêtements des plafonds, murs et sols respectent les exigences définies par la réglementation des établissements recevant du public en matière de résistance au feu.
II.2. - Eclairage et luminosité
II.2.1 A l'exception des espaces exclusivement dédiés au sommeil, aux sanitaires ou aux changes, des salles de jeux d'eau et des couloirs, les espaces d'accueil des enfants disposent d'une source de luminosité naturelle directe. Celle-ci peut être verticale (fenêtre, vitrine, baie…) ou horizontale (verrière, skydomes, vasistas…).
II.2.2 Les dispositifs d'éclairage artificiel sont équipés, autant que possible, de variateurs. Un taux d'éblouissement inférieur à 19 UGR est recommandé pour les dispositifs d'éclairage situés au plafond.
II.2.3 La combinaison de la lumière naturelle et de l'éclairage artificiel permet de garantir dans les espaces de vie des enfants une luminosité de 300 lux.
En relation avec le projet éducatif, des variations de luminosité peuvent être organisés de façon temporaire dans un ou plusieurs espaces, dans le cadre d'activités spécifiques encadrées.
II.2.4 Selon leur orientation et en fonction des protections naturelles existantes (ombre naturelle, arbres, cour entourée d'autres immeubles…), les espaces d'accueil sont dotés de dispositifs d'occultation ou de protection solaire permettant d'éviter un réchauffement excessif des espaces d'accueil.
II.3. - Qualité de l'air et sonorité
II.3.1 Les espaces intérieurs d'accueil des enfants et des professionnels disposent de préférence de fenêtres munies d'ouvrants permettant une ventilation naturelle.
Les sanitaires, les espaces de sommeil, salle de jeux d'eau, halls et couloirs peuvent disposer de ventilation mécanique contrôlée ou d'ouvrants en second jour.
II.3.2 Les fenêtres et dispositifs de ventilation naturelle ou mécanique contrôlée offrent à l'établissement une capacité de renouvellement de l'air intérieur conforme aux exigences fixées aux articles R. 4222-4 à R. 4222-9 du code du travail. Pour l'application de l'article R. 4222-6 du même code lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire est de 30 m3/h par place autorisée. Le gestionnaire tient à disposition les pièces justificatives nécessaires.
II.3.3 Le gestionnaire de l'établissement s'assure de la qualité de l'air au sein de l'établissement conformément aux dispositions relatives à la surveillance de la qualité de l'air intérieur contenues aux articles R. 221-30 à D. 221-38 du code de l'environnement.
Cela inclut l'évaluation des moyens d'aération et, le cas échéant, la mesure des polluants, conformément aux dispositions du décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012.
II.3.4 Les produits de construction et de revêtement de mur ou de sol, les peintures et les vernis utilisés dans les espaces d'accueil des enfants appartiennent aux catégories A ou A+ de l'étiquetage obligatoire en matière d'émissions de polluants volatils prévu à l'article R. 221-26 du code de l'environnement et à l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.
Le gestionnaire tient à disposition les pièces justificatives nécessaires.
Les sols peuvent être notamment en linoleum, en caoutchouc naturel, ou en sol souple.
Dans les espaces de jeux d'eau, les sols sont antidérapants.
II.3.5 Le niveau de l'environnement sonore à ne pas dépasser, menuiseries extérieures fermées, hors présence d'enfants, est inférieur à 40 décibels au sein de l'établissement.
II.4. - Températures
II.4.1 Hors période de forte chaleur et canicules, telles que définies par Météo-France, il est recommandé que la température ambiante dans les espaces d'accueil des enfants soit comprise entre 18°et 22°C.
En période de forte chaleur ou de canicule, il est recommandé par l'Agence de l'environnement et de l'énergie (ADEME) que la température intérieure ne soit pas inférieure de plus de 5° à 7°C par rapport à la température extérieure à l'établissement, et que le Plan ORSEC de gestion sanitaire des vagues de chaleur (préfecture) soit mis en œuvre dans l'établissement.
La ventilation naturelle ou par ventilateurs à associer à l'ombrage (même temporaire) est à privilégier.
II.4.2 Les dispositifs de chauffage, y compris, le cas échéant, les tuyaux d'alimentation ou d'évacuation, présentent une température de contact inférieure à 60°C. Dans le cas contraire, ils sont rendus inaccessibles pour les enfants par des systèmes de protection.
II.4.3 La température maximale de l'eau chaude sanitaire en sortie de robinets est de 45° dans les parties accessibles aux enfants.
II.5. - Organisation des espaces d'accueil du public
II.5.1 L'aménagement intérieur de l'établissement prévoit une zone où les parents ou les personnes accompagnantes peuvent, le cas échéant, déshabiller et déchausser leurs enfants.
II.5.2 L'aménagement intérieur de l'établissement permet aux parents d'accéder aux espaces d'accueil de leurs enfants, de préférence sans traverser les espaces d'accueil des autres enfants.
II.5.3 L'aménagement intérieur de l'établissement ou de ses unités d'accueil, en conformité avec le projet éducatif, permet de diviser l'espace d'accueil des enfants en lieux de vie adaptés à des groupes d'enfants du même âge ou d'âges mélangés.
II.5.4 Chacune des unités d'accueil dispose d'un ou de plusieurs espaces adaptés et équipés pour respecter le sommeil des enfants.
II.5.5 Les espaces d'accueil des enfants peuvent évoluer et changer de fonction selon les besoins d'utilisation au cours de la journée, notamment par l'utilisation de dispositifs permettant de préserver un espace d'activité ou de repos au sein de l'espace d'accueil.
II.6. - Sécurisation des espaces d'accueil
II.6.1 L'établissement peut accueillir les enfants sur plusieurs étages à condition de respecter les aménagements et équipements définis par la commission de sécurité et d'accessibilité selon le classement des établissements recevant du public (ERP).
II.6.2 L'établissement dispose d'extincteurs conformément aux règles des établissements recevant du public. Sauf disposition contraire imposée par la commission de sécurité et d'accessibilité, ils sont installés de façon à ce que la poignée de portage soit à une hauteur maximale de 120 cm et protégés de manière à ne pas pouvoir être manipulés par les enfants.
II.6.3 Les portes et les portillons donnant sur des espaces accessibles aux enfants sont équipées de dispositifs anti-pinces doigts, de chaque côté jusqu'à la hauteur minimale de 110 cm.
II.6.4 Les portes ouvrant sur les espaces d'accueil d'enfants sont équipées d'un oculus grande hauteur ou de deux oculi vitrés dans le haut et le bas de la porte permettant de visualiser les enfants placés de l'autre côté de la porte.
II.6.5 Les portes donnant sur des espaces auxquels les enfants ne doivent pas accéder sont équipées de poignées placées de préférence à une hauteur de 130 cm. A défaut, en deçà de cette hauteur, les portes sont équipées d'un bouton moleté.
II.6.6 Les prises électriques sont inaccessibles aux enfants. Elles sont installées à une hauteur minimale de 130 cm. Toute prise installée à une hauteur inférieure à 130 cm est condamnée ou sécurisée notamment par un cache-prise à ventouse ou à clef.
II.6.7 Les fenêtres sont de préférence et non obligatoirement oscillo-battantes pour pouvoir aérer sans danger, et sans risque d'intrusion.
II.6.8 Si l'ouverture des fenêtres est à la française, elles sont équipées d'entrebâilleurs.
Si les fenêtres sont coulissantes, elles sont équipées d'un dispositif de blocage inaccessible aux enfants.
II.6.9 En deçà de 110 cm au-dessus du sol, toute aspérité anguleuse, toute saillie (brique dépassant, étagère, clou ou autre matériau) est à protéger et, de préférence et non obligatoirement, supprimée.
II.6.10 Toute surface vitrée (fenêtre, miroir, oculi...) à portée d'enfants est sécurisée (verre feuilleté type sécurit, stadip ou équivalent) ou revêtue d'un film autocollant offrant les mêmes propriétés.
II.6.11 La hauteur des mains courantes utilisées par les enfants dans les escaliers est de 50 cm. Elles s'ajoutent à celles destinées aux adultes.
II.6.12 Exceptée la clôture (ou enceinte) de l'espace extérieur de l'établissement, les rambardes sont d'une hauteur minimale de 130 cm, sans points d'appuis horizontaux. L'espacement des barreaux est inférieur ou égal à 11 cm. L'espace entre le sol et le bas de la rambarde correspond au maximum à 11 cm.
II.7. - Ondes électromagnétiques
Dans l'objectif de protéger les jeunes enfants d'une trop grande exposition aux ondes électromagnétiques, la loi publiée le 10 février 2015 réduit l'utilisation du wifi dans les établissements d'accueil de jeunes enfants : « l'installation d'un équipement terminal fixe équipé d'un accès sans fil à internet est interdite dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de trois ans ».
Un équipement internet avec fil (Ethernet) sera privilégié dans les bureaux des établissements.