Le code de la sécurité sociale (partie réglementaire-Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° Le chapitre 1er du titre II du livre I est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Modalités de désignation des représentants des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants
« Art. R. 121-5.-Dès lors qu'elles sont considérées comme représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens, respectivement, des articles L. 2122-9 et L. 2152-4 du code du travail et au niveau national au sens de l'article L. 612-6 du présent code, les organisations syndicales nationales de salariés, les organisations professionnelles nationales d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants disposent, dans la limite des sièges disponibles et par ordre décroissant de représentativité, au titre de la représentation respectivement des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants, d'un siège au sein des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale.
« Art. R. 121-6.-Les sièges restant à allouer après l'attribution opérée en application de l'article R. 121-5 sont répartis entre, respectivement, les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants représentatives, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Cette allocation est faite au prorata :
« 1° De la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés représentatives, effectuée conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail ;
« 2° De la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ;
« 3° De la mesure de l'audience des organisations de travailleurs indépendants représentatives, appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 du présent code.
« Art. R. 121-7.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations représentatives mentionnées à l'article R. 121-5 en application des règles énoncées à cet article et à l'article R. 121-6. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article R. 142-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission désigne en son sein son président et un vice-président. En cas de partage égal des voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge. » ;
3° A l'article R. 211-1 :
a) Au 1° :
-les mots : « désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis : » sont supprimés ;
-les a à e sont abrogés ;
b) Au 2° :
-les mots : «, dont les sièges sont ainsi répartis : » sont supprimés ;
-les a à c sont abrogés ;
4° A l'article R. 212-1, les mots : «, compte tenu des circonscriptions territoriales des caisses primaires d'assurance maladie » sont supprimés ;
5° L'article R. 215-1-1 est abrogé ;
6° A l'article R. 216-3 :
a) Au 1° :
-les mots : « désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis : » sont supprimés ;
-les a à e sont abrogés ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Huit représentants des employeurs et des travailleurs indépendants :
« a) Cinq représentants des employeurs ;
« b) Trois représentants des travailleurs indépendants ; »
7° A l'article R. 221-2 :
a) Au 1° :
-les mots : « désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis : » sont supprimés ;
-les a à e sont abrogés ;
b) Au 2° :
-les mots : « désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives dont les sièges sont ainsi répartis : » sont supprimés ;
-les a à c sont abrogés ;
8° L'article R. 754-1est abrogé.