I. - L'arrêté d'exemption défense peut faire l'objet d'une demande de prorogation, au minimum 6 mois avant la date limite de dépôt fixée conformément à l'article 6.
La demande de prorogation est constituée d'un dossier administratif et d'un dossier technique répondant aux conditions fixées aux articles 2 et 3.
Outre les éléments prévus à l'article 2, le dossier administratif comporte :
- le numéro national d'exemption défense ;
- les motifs de la demande de prorogation ;
- la durée souhaitée de prorogation.
En complément des éléments mentionnés à l'article 3, le sous-dossier « conditions et intérêt de l'utilisation du biocide pour la défense nationale » du dossier technique comporte les informations visant à justifier la demande de prorogation au regard des intérêts de la défense nationale.
De même, le sous-dossier « impacts sanitaires et environnementaux » du dossier technique indique, le cas échéant, les mesures envisagées pour la maîtrise des risques en matière de santé humaine, de santé animale et de protection de l'environnement, dans le cadre de la prorogation de l'exemption défense.
Le dossier administratif et le dossier technique sont transmis par le demandeur au ministre de la défense et au ministre chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article 4.
II. - L'examen de la demande de prorogation est réalisé selon les modalités prévues aux articles 5 à 8. L'arrêté de prorogation est pris selon les modalités prévues à l'article 6 ou à l'article 7 en cas de refus.
Le silence gardé pendant six mois sur la demande de prorogation à compter de la notification du récépissé de dépôt du dossier de demande de prorogation conformément à l'article 4 vaut décision de rejet.