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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3700 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique 3700) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3700 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique 3700) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables au titre de la décision d'exécution 2020/2009 susvisée aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation pour au moins une des activités suivantes :


- 3700 ;
- 3710, lorsque l'installation traite les eaux résiduaires rejetées par une ou plusieurs installations classées au titre de la rubrique 3700 et que la charge polluante principale est apportée par cette ou ces installations.


Le présent arrêté s'applique également au traitement combiné d'effluents aqueux provenant de différentes sources, à condition que la principale charge polluante résulte des installations 3700 visées ci-dessus et que le traitement des effluents aqueux ne relève pas de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Les installations ou activités suivantes sont exclues du champ d'application du présent arrêté :


- la modification chimique et l'hydrophobisation (par exemple au moyen de résines) du bois et des produits dérivés du bois ;
- le traitement du bois et des produits dérivés du bois contre les colorations (anti-bleu) ;
- le traitement à l'ammoniaque du bois et des produits dérivés du bois ;
- les installations de combustion sur site. ces activités sont susceptibles d'être couvertes par les conclusions sur les mtd pour les grandes installations de combustion (LCP) ou par la directive 2015/2193/UE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.