I. - Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour les cerfs-volants et les aéronefs y compris les aéronefs sans équipage à bord dits « drones ».
II. - L'interdiction résultant des dispositions du I du présent article n'est pas applicable aux aéronefs :
1° Utilisés par l'Etat en cas de nécessité absolue de service ;
2° Utilisés par les aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par les unités militaires ;
3° Effectuant des opérations de police, de secours, de sauvetage, de douane et de lutte contre la pollution ;
4° Bénéficiant d'une autorisation de survol délivrée par le préfet pour des activités liées à la gestion ou à la valorisation de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.