Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des végétaux, sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux terrestres non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de gestion et sous réserve des mesures prévues à l'article 7 et 20 du présent décret.