Le décret du 30 mai 2018 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le II de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - La demande, qui ne peut pas être retirée pour la consultation en vue de laquelle elle a été déposée, est effectuée, pour ce qui concerne la troisième consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, entre le 27 septembre 2021 à 8 heures et le 23 octobre 2021 à 16 heures. »
II. - Le VI de ce même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. - L'électeur inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation des communes mentionnées au I, et qui a été admis à participer à la consultation du 4 octobre 2020 dans les lieux de vote ouverts à cet effet à Nouméa, demeure inscrit de droit sur la liste d'émargement des bureaux de vote correspondants.
« Il peut toutefois choisir de voter dans la commune dans laquelle il est inscrit.
« Dans ce cas, il en forme la demande en personne auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, entre le 27 septembre 2021 à 8 heures et le 23 octobre 2021 à 16 heures.
« Les dispositions du III et du V sont applicables à cette demande.
« L'électeur renseigne et signe un formulaire tenu à sa disposition qui contient ses noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance. Ce formulaire comporte également la mention suivante : “Vous aviez été admis à voter pour la consultation du 4 octobre 2020 dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet. Si vous choisissez de voter dans votre commune d'inscription pour la consultation organisée le 12 décembre 2021, votre décision est irrévocable : vous ne pourrez plus être admis à voter dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet pour cette consultation.” »
III. - Au I de l'article 2, les mots : « les périodes d'option prévues » sont remplacés par les mots : « la période d'option prévue ».
IV. - Au I de l'article 4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
V. - Au premier alinéa du I de l'article 7, après la référence : « R. 55-1, » est insérée la référence : « R. 56, ».