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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 août 2021 relatif à la procédure de recueil et de traitement des signalements d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d'agissements sexistes au sein du ministère de la défense)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 août 2021 relatif à la procédure de recueil et de traitement des signalements d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d'agissements sexistes au sein du ministère de la défense)


I. - Lorsqu'elle assure elle-même, en application du quatrième alinéa de l'article 4, le traitement des faits signalés, la cellule THEMIS diligente dans les meilleurs délais une enquête dont le résultat est consigné dans un rapport qui détermine les circonstances exactes des événements et circonscrit précisément les responsabilités éventuellement engagées. Les pièces mentionnées dans le rapport ou dont celui-ci s'approprie directement le contenu y sont annexées.
Si le signalement ou cette enquête font apparaître la nécessité de prendre des mesures aux fins de garantir la sécurité des personnes s'estimant victimes ou témoins ou de celles mises en cause, le signalement est, dans cette mesure, transmis sans délai à l'autorité hiérarchique et au chef de l'organisme dont elles dépendent.
Sauf circonstances particulières, ce rapport est communiqué à l'autorité hiérarchique dont dépendent les chefs d'organisme dont relèvent la victime alléguée et la personne mise en cause.
L'auteur du signalement, la personne s'estimant victime et celle mise en cause sont tenus informés des conclusions de ce rapport ainsi que des mesures prises, le cas échéant, par le chef d'organisme, sous réserve de l'existence d'un lien direct entre ces conclusions et mesures et les faits signalés.
II. - Lorsque la cellule THEMIS a, en application du troisième alinéa de l'article 4, confié le traitement du signalement reçu au chef de l'organisme dont dépend la personne mise en cause :
1° Elle est informée des compléments apportés au signalement qui sont, le cas échéant, recueillis par l'autorité hiérarchique dans le cadre du traitement des faits ;
2° Elle est, dans les meilleurs délais, rendue destinataire du rapport et des pièces mentionnées dans celui-ci ou dont il s'approprie directement le contenu, et informée des mesures prises sur son fondement.
III. - La cellule THEMIS peut également demander à un chef d'organisme de lui transmettre les mêmes documents et informations relatifs à un signalement parvenu à sa connaissance, notamment par un message « Fl@shEvent ».
IV. - A défaut de communication de ces éléments ou si, au vu de ces documents et informations, elle estime que le traitement des faits est incomplet, la cellule THEMIS en avise l'autorité hiérarchique dont dépend le chef d'organisme concerné. A défaut de complément adéquat dans les meilleurs délais, elle peut décider de poursuivre l'instruction du signalement et, lorsque les circonstances le justifient, en informer le ministre.
V. - Les autorités et services mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 transmettent à la cellule THEMIS, à la fin de chaque année civile ou à sa demande, un complément à son récapitulatif des signalements recueillis au cours de l'année écoulée et des mesures prises pour assurer leur traitement.
VI. - Lorsque la personne mise en cause est elle-même chef d'organisme, les compétences attribuées, en application du présent article, au chef d'organisme sont transférées à son supérieur hiérarchique direct.